La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2022 | BELGIQUE | N°P.22.1186.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2022, P.22.1186.F


N° P.22.1186.F
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, WTCII, chaussée d’Anvers, 59B,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Stamatina Arkoulis, avocat au barreau de Bruxelles, et Sophie Matray, avocat au barreau de Liège-Huy,
contre
F. A.
étranger, privé de liberté,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusatio

n.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée confor...

N° P.22.1186.F
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, WTCII, chaussée d’Anvers, 59B,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Stamatina Arkoulis, avocat au barreau de Bruxelles, et Sophie Matray, avocat au barreau de Liège-Huy,
contre
F. A.
étranger, privé de liberté,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Pris de la violation de l’article 41, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, le moyen reproche à l’arrêt de dire illégale, au motif qu’elle a été établie en néerlandais, la décision d’éloignement du territoire et de privation de liberté du défendeur à cette fin.
Aux termes de cet article, les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des trois langues dont ces particuliers ont fait usage.
Lorsque l’ordre de quitter le territoire constitue l’accessoire d’une décision de refus de séjour, l’article précité implique que l’administration utilise à cet effet la langue dont l’étranger a fait usage dans la procédure intentée en vue d’être autorisé à séjourner en Belgique.
Cette disposition ne s’applique pas lorsque l’ordre de quitter le territoire assorti d’une mesure de rétention fait suite au constat que l’étranger persiste à demeurer irrégulièrement sur le territoire après un refus de séjour.
Il ressort de la procédure que
- le 23 octobre 2019, le défendeur a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire auquel il n’a pas donné suite ; cette décision lui a été notifiée le même jour, à l’issue d’une procédure suivie en français ; cette mesure a été confirmée le 14 novembre 2019 ; le recours formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 28 juin 2021 ;
- le défendeur a ensuite successivement introduit une demande de permis de travail et deux demandes de regroupement familial qui lui ont été refusées, la dernière par une décision signifiée le 27 avril 2022, sans ordre de quitter le territoire ;
- le 14 juillet 2022, le défendeur a été interpellé par la police, après quoi un ordre de quitter le territoire avec décision de maintien à la disposition de l’Office des étrangers lui a été délivré en néerlandais ;
- cet ordre de quitter le territoire, pris sur le fondement de l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est motivé par la circonstance que le défendeur n’a pas obtempéré à la mesure d’éloignement du 23 octobre 2019, laquelle n’a pas été exécutée.
La mesure du 14 juillet 2022 ne constituant pas l’accessoire de la décision se prononçant sur la demande de séjour adressée à l’autorité administrative, celle-ci n’était pas tenue de l’établir en français.
En décidant du contraire, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.1186.F
Date de la décision : 28/09/2022
Type d'affaire : Droit administratif - Autres

Analyses

Lorsque l'ordre de quitter le territoire constitue l'accessoire d'une décision de refus de séjour, l'article 41, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative implique que l'administration utilise à cet effet la langue dont l'étranger a fait usage dans la procédure intentée en vue d'être autorisé à séjourner en Belgique ; cette disposition ne s'applique pas lorsque l'ordre de quitter le territoire assorti d'une mesure de rétention fait suite au constat que l'étranger persiste à demeurer irrégulièrement sur le territoire après un refus de séjour (1). (1) Cass. 30 juin 2021, RG P.21.0819.F, Pas. 2021, n° 494 ; Cass. 28 juin 2017, RG P.17.0670.F, Pas. 2017, n° 429, avec concl. « dit en substance » du MP.

ETRANGERS - LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE ADMINISTRATIVE [notice1]


Références :

[notice1]

Lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 - 18-07-1966 - Art. 41, § 1er - 31 / No pub 1966071850


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-09-28;p.22.1186.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award