N° P.22.1180.F
ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pacheco, 44,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Elisabeth Derriks, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
F. M.
étranger, privé de liberté,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dominique Andrien, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, rue Saint-Martin, 22, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 août 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 2 du Code judiciaire et des articles 72, alinéas 3 et 4, et 73, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Saisie d’une requête de mise en liberté du défendeur, la chambre du conseil, statuant avant dire droit, a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
L’arrêt attaqué déclare irrecevable l’appel formé par le demandeur contre cette ordonnance. La fin de non-recevoir est déduite de l’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire, en vertu duquel l’appel contre une décision avant dire droit ne peut, en règle, être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif.
Mais l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980 confère à l’étranger, au ministère public et au ministre ou à son délégué un droit d’appel immédiat contre les ordonnances rendues en application de l’article 71.
L’immédiateté de cet appel est liée au délai de validité du titre soumis au contrôle de légalité confié au Pouvoir judiciaire, et à la nécessité de réaliser ce contrôle avant la péremption du titre à vérifier.
Faisant application d’une disposition de droit judiciaire qui n’est pas compatible avec la loi régissant le recours dont ils étaient saisis, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.