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28/09/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0992.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2022, P.22.0992.F


N° P.22.0992.F
M. V. J.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nathan Mallants, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 16 septembre 2022, l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 12 octobre 2022, le prési

dent chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION ...

N° P.22.0992.F
M. V. J.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nathan Mallants, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 16 septembre 2022, l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 12 octobre 2022, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 5, §§ 2 et 4, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, et 86 et 88 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé. Il invoque également la violation de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2015 fixant les critères spéciaux d’agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en psychiatrie médicolégale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage.
Le moyen soutient en substance que l’arrêt doit être cassé parce que la cour d’appel a validé l’expertise psychiatrique alors que l’expert désigné par le juge d’instruction pour examiner l’état mental du demandeur n’était pas porteur du titre professionnel requis par l’article 5, § 2, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement.
Cette disposition prévoit que l'expertise psychiatrique médicolégale est réalisée sous la conduite et la responsabilité d’un expert, porteur d'un titre professionnel de psychiatre médicolégal, qui satisfait aux conditions fixées en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015.
Conformément aux articles 86 et 88 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, nul ne peut porter un titre professionnel particulier ou se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière qu’après avoir été agréé à cet effet par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire délégué par lui. L’agrément est accordé conformément à la procédure fixée par le Roi et pour autant qu’il soit satisfait aux critères d'agrément fixés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
À la date de l’arrêt attaqué, aucune autorité n’avait été instituée ou désignée en Communauté française en vue de l’agrément des experts judiciaires en qualité d’expert en psychiatrie médicolégale, titre professionnel dont les critères d’octroi sont visés à l'arrêté ministériel précité, du 28 octobre 2015, entré en vigueur le 1er avril 2016.
Il suit de l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, que la nullité d’une expertise ordonnée ou accomplie irrégulièrement n'est décidée que si le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou si l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou lorsque l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.
Ni l’article 5, § 2, de la loi du 5 mai 2014 ni aucune autre disposition ne prévoient que la possession du titre professionnel de psychiatre médicolégal par l’expert judiciaire requis de donner un avis au sujet de la présence d’un trouble mental dans le chef d’un suspect, constitue une forme prescrite à peine de nullité de cet acte.
L’arrêt constate que le docteur G., auteur d’un rapport d’expertise psychiatrique déposé le 28 avril 2022,
- est le chef du service de psychiatrie de la Clinique Saint-Pierre à Ottignies où il exerce ses prestations médicales depuis le mois d’octobre 2006 ;
- a prêté le serment d’expert judiciaire psychiatre à la cour d’appel de Bruxelles, ce qui démontre sa qualité de psychiatre expérimenté ;
- est maître de stage en psychiatrie ;
- est le président de la Société royale de médecine mentale en Belgique ;
- est le vice-président du conseil fédéral des professions de soins de santé mentale.
Les juges d’appel ont pu considérer que ces constatations démontrent à suffisance la possession, dans le chef du médecin désigné, de l’expérience et des qualifications médicales requises pour réaliser, avec fiabilité, la mission d’expertise psychiatrique visée à l’article 5, § 1er, de la loi du 5 mai 2014.
Enfin, le moyen n’indique pas en quoi l’usage du rapport précité serait, du seul fait que son auteur ne possède pas le titre professionnel de psychiatre médicolégal, de nature à porter atteinte au droit du demandeur à un procès équitable. Il ne ressort pas davantage des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que pareille défense ait été invoquée devant les juges d’appel.
Partant, l’expertise querellée serait-elle irrégulière, les juges d’appel, qui l’ont estimée fiable, ont légalement justifié leur décision de ne pas l’écarter.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0992.F
Date de la décision : 28/09/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-09-28;p.22.0992.f ?

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