N° P.22.1190.F
D. S. B. D. C. J., M.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Dupont, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 16 septembre 2022, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 21 septembre 2022, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d’appel des personnes détenues ou internées.
L’arrêt considère que l’intention de relever appel doit être matérialisée dans un formulaire à insérer dans le registre à ce destiné, et qu’il ne suffit pas d’en faire l’annonce purement verbale en guise de réplique au directeur de l’établissement venu signifier la décision du premier juge.
Selon le demandeur, les juges d’appel ont ainsi ajouté à la loi une condition de recevabilité qu’elle ne prévoit pas.
En vertu de la disposition légale visée par le moyen, les déclarations d’appel en matière pénale peuvent, dans les prisons, être faites par les détenus pendant les heures d’ouverture du greffe au directeur de l’établissement ou à son délégué. Un acte d’appel est rédigé à partir de la déclaration d’appel au plus tard le premier jour suivant cette dernière.
L’acte étant à établir sur la base de la déclaration, l’existence de celle-ci est tributaire de sa matérialisation sous la forme d’un registre à signer ou d’un formulaire à remplir.
Partant, l’arrêt n’ajoute pas à la loi en considérant que la seule annonce par le détenu, dans un moment d’énervement, de son intention de relever appel de l’ordonnance qui venait de lui être signifiée, ne constituait pas la déclaration d’appel prévue à l’article 1er de la loi du 25 juillet 1893.
Les juges d’appel ont, dès lors, légalement décidé que l’appel interjeté par déclaration du 29 août 2022 au greffe de la prison, est le seul appel formé par le demandeur et que cet appel, interjeté plus de vingt-quatre heures après la signification de l’ordonnance entreprise est tardif et donc irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.