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21/09/2022 | BELGIQUE | N°P.22.1153.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2022, P.22.1153.F


N° P.22.1153.F
F. J.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Charles-Edouard Huysmans, avocat au barreau de Bruxelles, et Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Berckmans, 109, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 août 2022 par le tribunal de l’application des peines francophone de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiÃ

©e conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat génér...

N° P.22.1153.F
F. J.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Charles-Edouard Huysmans, avocat au barreau de Bruxelles, et Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Berckmans, 109, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 août 2022 par le tribunal de l’application des peines francophone de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.


II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs à l'obligation de motivation des décisions judiciaires et à la présomption d’innocence.
Le demandeur reproche au jugement attaqué d’avoir révoqué sa libération conditionnelle en se fondant sur les faits repris dans le mandat d’arrêt décerné à sa charge le 16 juin 2022.
Ni les dispositions visées au moyen ni aucune autre disposition légale ou conventionnelle n’interdisent au tribunal de l’application des peines de prendre en compte, lorsqu’il examine si le condamné met gravement en péril l’intégrité physique ou psychique d’autrui, des faits qui se retrouvent repris dans un mandat d’arrêt décerné à charge du condamné, pourvu qu’il ne statue pas sur leur caractère infractionnel.
En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Le jugement considère que le comportement adopté par le demandeur le 15 juin 2022, lorsqu’il a pris la fuite à l’arrivée de la police et qu’il a accéléré jusqu’à causer le sinistre de la voiture qu’il conduisait, constitue incontestablement une mise en péril grave de l’intégrité physique et psychique de tiers. Selon le jugement, une telle attitude, que le demandeur met sur le compte de la peur, n’est aucunement justifiée au regard des éléments du dossier soumis au tribunal.
Par ces considérations, le jugement attaqué ne se prononce pas sur le caractère infractionnel des faits et ne méconnait pas la présomption d’innocence.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de six euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.1153.F
Date de la décision : 21/09/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Ni l'article 149 de la Constitution, ni les principes généraux du droit relatifs à l'obligation de motivation des décisions judiciaires et à la présomption d'innocence, ni aucune autre disposition légale ou conventionnelle, n'interdisent au tribunal de l'application des peines de prendre en compte, lorsqu'il examine si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique d'autrui, des faits qui se retrouvent repris dans un mandat d'arrêt décerné à charge du condamné, pourvu qu'il ne statue pas sur leur caractère infractionnel (1). (1) Voir Cass. 28 mai 2014, RG P.14.0484.F, Pas. 2014, n° 387, avec concl. MP.

APPLICATION DES PEINES - LIBERATION CONDITIONNELLE - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 64 - 35 / No pub 2006009456


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-09-21;p.22.1153.f ?

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