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21/09/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0909.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2022, P.22.0909.F


N° P.22.0909.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
1. P.P., C., F., G.,
2. P. G., H., M., J., G.,
3. D.R., R., L.,
4. EURO-LIBRA, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi Libramont-Chevigny, avenue de Bouillon, 85,
prévenus,
défendeurs en cassation,
en présence de
I.B.V. & Cie, société anonyme, dont le siège est établi à Herstal, parc industriel des Hauts Sarts, Quatrième avenue, 66,
ayant pour conseil Maître Elisabeth Kiehl, avocate au barreau de Liège-Huy

,
partie civile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 avr...

N° P.22.0909.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
1. P.P., C., F., G.,
2. P. G., H., M., J., G.,
3. D.R., R., L.,
4. EURO-LIBRA, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi Libramont-Chevigny, avenue de Bouillon, 85,
prévenus,
défendeurs en cassation,
en présence de
I.B.V. & Cie, société anonyme, dont le siège est établi à Herstal, parc industriel des Hauts Sarts, Quatrième avenue, 66,
ayant pour conseil Maître Elisabeth Kiehl, avocate au barreau de Liège-Huy,
partie civile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La société I.B.V. & Cie invoque deux moyens dans un mémoire déposé au greffe.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 210bis du Code pénal.
Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de déclarer prescrits les faits des préventions mis à charge des défendeurs. Il fait grief aux juges d’appel d’avoir considéré que l’usage des faux informatiques a cessé lors de la constitution de partie civile de la société I.B.V. & Cie entre les mains du juge d’instruction, le 21 septembre 2011, alors que ce faux a continué de sortir ses effets lors d’une procédure civile ultérieure, au cours de laquelle la quatrième défenderesse a réclamé à la société C.C. Bois, le paiement de factures artificiellement augmentées suite aux manipulations informatiques effectuées par le premier défendeur.
L’effet utile du faux ne prend pas nécessairement fin par la dénonciation de cet acte à l’autorité judiciaire. L’usage d’un faux en écritures perdure tant que le faux continue à produire, sans que son auteur s’y oppose, l’effet frauduleux ou nuisible voulu par lui. Le juge apprécie souverainement si un fait constitue un usage de faux, la Cour vérifiant si, de ses constatations, il a pu légalement déduire que ce faux a ou non cessé de produire l’effet voulu par le faussaire.
L’arrêt décide que « les pièces alléguées de faux ayant été dénoncées aux autorités judiciaires, celles-ci ne pouvaient plus sortir leur effet utile » et que « le seul constat qu’une juridiction civile ait donné un quelconque effet à ces pièces alors qu’elle fut informée de l’existence de poursuites ne peut permettre de postposer le point de départ du délai de prescription à plus forte raison [lorsque] la plainte déposée dénonçait expressément les agissements des deux protagonistes concernés par le litige commercial ».
De ces considérations qui admettent que les actes argués de faux aient pu continuer à produire des effets devant la juridiction civile saisie, par l’un des défendeurs, d’une action en recouvrement de créance, mais qui n’excluent pas que ces effets aient été ceux recherchés par les défendeurs, les juges d’appel n’ont pu déduire que l’effet utile du faux avait cessé avant même la prononciation de la décision du juge civil, soit au moment du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile dénonçant ces faux.
En cette branche, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes autres que ceux repris au dispositif.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de surséance à statuer quant à l’action civile exercée par la société anonyme I.B.V. & Cie :
Le demandeur n’a pas qualité pour se pourvoir contre la décision rendue sur l’action civile, laquelle n’est, de surcroît, pas définitive.
Le pourvoi est irrecevable.
Toutefois la cassation de la décision rendue sur l’action publique entraîne l’annulation de la décision non définitive rendue sur l’action civile, dispositif contre lequel aucune des parties à la cause ne pouvait former un pourvoi recevable et qui n’est dès lors pas distinct au point de vue de l’étendue de la cassation.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard à l’écrit intitulé « mémoire en réponse » déposé par la société anonyme I.B.V. & Cie, laquelle n’est pas partie à l’instance en cassation.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0909.F
Date de la décision : 21/09/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

L'effet utile du faux ne prend pas nécessairement fin par la dénonciation de cet acte à l'autorité judiciaire, l'usage d'un faux en écritures perdurant tant que le faux continue à produire, sans que son auteur s'y oppose, l'effet frauduleux ou nuisible voulu par lui (1). (1) Cass. 21 mai 2008, RG P.07.1710.F, Pas. 2008, n° 307, avec concl. MP.

FAUX ET USAGE DE FAUX - PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Délais [notice1]

Le juge apprécie souverainement si un fait constitue un usage de faux, la Cour vérifiant si, de ses constatations, il a pu légalement déduire que ce faux a ou non cessé de produire l'effet voulu par le faussaire (1). (1) Cass. 4 décembre 2019, RG P.19.0824.F, Pas. 2019, n° 644.

FAUX ET USAGE DE FAUX - PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Délais - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND [notice3]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 196 et 197 - 01 / No pub 1867060850

[notice3]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 196 et 197 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-09-21;p.22.0909.f ?

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