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21/09/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0354.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2022, P.22.0354.F


N° P.22.0354.F
I. et II. H. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus les 23 février et 9 mars 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 29 août 2022, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 21 septembre 2

022, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II....

N° P.22.0354.F
I. et II. H. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus les 23 février et 9 mars 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 29 août 2022, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 21 septembre 2022, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt rectificatif du 9 mars 2022 :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 190ter du Code d’instruction criminelle, 782 et 782bis du Code judiciaire.
Le demandeur soutient que l’absence de procès-verbal de l’audience l’empêche de vérifier l’identité des magistrats qui y siégeaient et qui ont prononcé la décision.
En matière correctionnelle, l’établissement d’un procès-verbal d’audience n’est pas prescrit à peine de nullité. Il en résulte que l’absence d’une telle pièce n’entraîne pas la nullité de la décision si celle-ci contient les mentions requises pour établir la régularité de la procédure.
L’arrêt attaqué mentionne que la cause a été jugée et la décision prononcée en audience publique de la cour d’appel du 9 mars 2022, par un siège composé des conseillers D., D. et B. M., le premier faisant fonction de président.
Cette mention suffit pour établir l’identité des magistrats ayant rendu et prononcé la décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
L’arrêt attaqué rectifie celui du 23 février 2022 en se référant aux réquisitions conformes de l’avocat général. Le demandeur en déduit qu’en donnant la parole au ministère public, alors que lui-même n’a pas été convoqué, la cour d’appel a méconnu le principe général invoqué.
Lorsqu’une décision est entachée d’une erreur matérielle, le juge qui l’a rendue peut la rectifier non seulement à la demande d’une partie mais également d’office.
L’article 796 du Code judiciaire prévoit, sans doute, que la saisine du juge de la rectification, à qui une demande à cette fin est soumise, s’effectue par une requête contradictoire ou conjointe.
Mais en revanche, aucune contradiction n’est prévue par la loi lorsque la rectification est, comme en l’espèce, décidée d’office, conformément à l’article 797 du Code judiciaire, disposition visée par l’arrêt.
Cette disposition légale ne saurait être considérée comme contraire à l’article 6.1 de la Convention. En effet, le juge de la rectification ne statue ni sur la contestation d’un droit ou d’une obligation de caractère civil, ni sur le bien-fondé d’une accusation pénale. Il se borne à redresser une erreur matérielle, c’est-à-dire une erreur dont la correction ne peut avoir pour effet d’étendre, de restreindre ou de modifier les droits consacrés par la décision à rectifier.
Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 23 février 2022 :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-neuf euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0354.F
Date de la décision : 21/09/2022
Type d'affaire : Autres - Droit pénal - Droit international public

Analyses

En matière correctionnelle, l'établissement d'un procès-verbal d'audience n'est pas prescrit à peine de nullité; il en résulte que l'absence d'une telle pièce n'entraîne pas la nullité de la décision si celle-ci contient les mentions requises pour établir la régularité de la procédure (1). (1) Voir les concl. du MP.

JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES [notice1]

Lorsqu'une décision est entachée d'une erreur matérielle, le juge qui l'a rendue peut la rectifier non seulement à la demande d'une partie mais également d'office; si l'article 796 du Code judiciaire prévoit que la saisine du juge de la rectification, à qui une demande à cette fin est soumise, s'effectue par une requête contradictoire ou conjointe, aucune contradiction n'est prévue par la loi lorsque la rectification est décidée d'office, conformément à l'article 797 du Code judiciaire (1). (1) Voir les concl. du MP.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités [notice2]

L'article 797 du Code judiciaire ne saurait être considéré comme contraire à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; en effet, le juge de la rectification ne statue ni sur la contestation d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, ni sur le bien-fondé d'une accusation pénale, mais il se borne à redresser une erreur matérielle, c'est-à-dire une erreur dont la correction ne peut avoir pour effet d'étendre, de restreindre ou de modifier les droits consacrés par la décision à rectifier (1) (1) Voir les concl. du MP.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er [notice3]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 190ter - 30 / No pub 1808111701

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 794 et 797 - 01 / No pub 1967101052

[notice3]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 794 et 797 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-09-21;p.22.0354.f ?

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