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14/09/2022 | BELGIQUE | N°P.22.1165.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 septembre 2022, P.22.1165.F


N° P.22.1165.F
B. A.
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Ofelia Avagian et Cassandra Steegmans, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 août 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire remis au greffe le 5 septembre 2022.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Il

apparaît, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le demandeur a fait l’objet, le 9 se...

N° P.22.1165.F
B. A.
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Ofelia Avagian et Cassandra Steegmans, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 août 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire remis au greffe le 5 septembre 2022.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Il apparaît, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le demandeur a fait l’objet, le 9 septembre 2022, d’une ordonnance du juge d’instruction donnant mainlevée du mandat d’arrêt sous conditions.
Le pourvoi est, dès lors, devenu sans objet.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire, étranger à la circonstance que le pourvoi n’a plus d’objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.1165.F
Date de la décision : 14/09/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Lorsqu'il apparaît, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le demandeur, inculpé, a fait l'objet d'une ordonnance du juge d'instruction donnant mainlevée du mandat d'arrêt sous conditions, la Cour constate que le pourvoi qu'il a formé contre un arrêt par lequel la chambre des mises en accusation maintient la détention préventive est devenu sans objet (1). (1) Voir Cass. 1er avril 2020, RG P.20.0332.F, Pas. 2020, n° 224; Cass. 21 décembre 2005, RG P.05.1621.F, Pas. 2005, n° 687. In casu, c'est à l'audience même de la Cour que le conseil du demandeur a déposé lesdites pièces.

DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION - POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 25, § 2, et 31 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-09-14;p.22.1165.f ?

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