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14/09/2022 | BELGIQUE | N°P.22.1016.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 septembre 2022, P.22.1016.F


N° P.22.1016.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation, sur la base de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, d’un jugement rendu le 17 mars 2021, sous le numéro 2292, par le tribunal de police de Liège, division Liège,
en cause
D. D.
prévenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 26 juillet 2022, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un jugement dont il sollicite l’annulation dans les termes suivants :
« A la deuxième chambre de la Cour de cassati

on,
Le procureur général soussigné a l’honneur d’exposer que, par lettre datée du 6 mai 2...

N° P.22.1016.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation, sur la base de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, d’un jugement rendu le 17 mars 2021, sous le numéro 2292, par le tribunal de police de Liège, division Liège,
en cause
D. D.
prévenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 26 juillet 2022, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un jugement dont il sollicite l’annulation dans les termes suivants :
« A la deuxième chambre de la Cour de cassation,
Le procureur général soussigné a l’honneur d’exposer que, par lettre datée du 6 mai 2022 et reçue le 11 mai 2022, réf. EX PI 5, le procureur général près la cour d’appel de Liège lui a demandé de dénoncer à la Cour, conformément à l’article 441 du Code d’instruction criminelle, le jugement réf. P 2021/2292 rendu le 17 mars 2021 par le tribunal de police de Liège, division de Liège, qui condamne le prévenu D. D. notamment à des peines :
- d’emprisonnement d’un mois, avec sursis simple de trois ans, et de travail de 80 heures (ou d’amende de 1600 euros en cas d’inexécution de cette peine) du chef de diverses infractions au code de la route et de délit de fuite (sub A à F), et
- d’emprisonnement d’un mois, avec sursis simple de trois ans, et de travail de 46 heures (ou d’amende de 800 euros en cas d’inexécution de cette peine) du chef de défaut d’assurance en responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (sub G).
L’article 7, alinéa 3, du Code pénal interdit au juge d’infliger cumulativement une peine de travail et une peine d’emprisonnement pour un même fait .
Lorsque la Cour annule une décision en application de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, l’annulation de la décision profite au prévenu sans pouvoir lui nuire .
La Cour me paraît pouvoir prononcer l’annulation du jugement dénoncé sans renvoi, par retranchement, soit en ce qu’il inflige des peines de travail.
Par ces motifs,
Le procureur général soussigné requiert qu’il plaise à la Cour, annuler le jugement dénoncé en ce qu’il inflige des peines de travail, ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée et dire qu’il n’y a pas lieu à renvoi.
Bruxelles, le 25 juillet 2022.
Pour le procureur général,
l’avocat général,
(s) Michel Nolet de Brauwere ».
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
L’article 7, alinéa 3, du Code pénal prévoit que la peine d’emprisonnement et la peine de travail ne peuvent s’appliquer cumulativement.
Le jugement dénoncé condamne le prévenu, du chef de plusieurs infractions au code de la route et de délit de fuite, à une peine d’emprisonnement d’un mois et une peine de travail d’une durée de quatre-vingt heures et, du chef de défaut d’assurance en responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, à une peine d’emprisonnement d’un mois et une peine de travail d’une durée de quarante-six heures.
Dans la mesure où il a ainsi cumulé les peines d’emprisonnement et les peines de travail, le tribunal de police a violé la disposition précitée.
Le cumul des peines d’emprisonnement et de travail étant prohibé, il reste à déterminer le choix de la peine à infliger au prévenu.
Partant, il y a lieu à renvoi.
L’illégalité dont le jugement est entaché entraîne l’annulation de l’ensemble de la décision statuant sur la peine. En revanche, la déclaration de culpabilité ne saurait elle-même encourir la censure, l’illégalité dénoncée lui étant étrangère.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l’article 441 du Code d’instruction criminelle,
Annule le jugement dénoncé rendu le 17 mars 2021, sous le numéro 2292, par le tribunal de police de Liège, division Liège, en tant qu’il statue sur l’ensemble de la peine infligée à D. D. et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement annulé ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal de police de Liège, division Liège, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.1016.F
Date de la décision : 14/09/2022
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Lorsque, en application de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, la Cour annule une décision qui cumule les peines d'emprisonnement et de travail en violation de l'article 7, alinéa 3, du Code pénal (1), la Cour annule avec renvoi la décision dénoncée en tant qu'elle statue sur l'ensemble de la peine infligée et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, laissant à la juridiction de renvoi la détermination du choix de la peine à infliger au prévenu. (1) Voir Cass. 5 novembre 2014, RG P.14.1046.F, Pas. 2014, n° 667 ; Cass. 13 février 2013, RG P.12.1634.F, Pas. 2013, n° 106 ; Cass. 12 octobre 2010, RG P.10.1168.N, Pas. 2010, n° 590, et réf. en note.

CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé - CASSATION - DES DEMANDES EN ANNULATION. DES POURVOIS DANS L'INTERET DE LA LOI - PEINE - AUTRES PEINES - Peine de travail - PEINE - PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 7, al. 3 - 01 / No pub 1867060850 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 441 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-09-14;p.22.1016.f ?

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