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14/09/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0398.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 septembre 2022, P.22.0398.F


N° P.22.0398.F
LE FONCTIONNAIRE DELEGUE A LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,
partie intervenue volontairement,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Lardinois, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Etterbeek, avenue des Gaulois, 15/11, où il est fait élection de domicile,
contre
A. A.
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyen

s dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président cheva...

N° P.22.0398.F
LE FONCTIONNAIRE DELEGUE A LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,
partie intervenue volontairement,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Lardinois, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Etterbeek, avenue des Gaulois, 15/11, où il est fait élection de domicile,
contre
A. A.
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du défendeur du chef des préventions A.1 à A.3, B.1 et B.3 :

L’arrêt attaqué décide, quant aux préventions susdites, que l’action publique est irrecevable parce que les faits qu’elle vise ont déjà été sanctionnés par des taxes communales enrôlées à charge du défendeur en sa qualité de propriétaire de logements aménagés dans son immeuble et qualifiés de surnuméraires, insalubres ou inhabitables.
Pareille décision étant rendue sur l’action publique au sens strict, et non sur l’action en réparation, le demandeur est sans qualité pour la déférer à la Cour.
Le pourvoi est irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen, invoqué au soutien de celui-ci.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur la mesure de réparation sollicitée par le demandeur sur la base des faits visés par les préventions A.1 à A.3, B.1 et B.3 :
Sur le second moyen :
Le demandeur a déposé des conclusions soutenant que la remise en état ne constitue pas une deuxième condamnation pénale pour le même fait, en manière telle que le juge qui prononce une telle mesure ne saurait méconnaître le principe général non bis in idem.
L’arrêt déclare la demande du fonctionnaire délégué irrecevable au motif que seule la prévention B.2 a été déclarée établie.
Ce motif ne répond pas aux conclusions précitées.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il déclare irrecevable la demande de réparation formée par le fonctionnaire délégué sur la base des faits visés par les préventions A.1 à A.3, B.1 et B.3 ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent quarante euros quatre-vingts centimes dont deux cent vingt-neuf euros nonante centimes dus et deux cent dix euros nonante centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0398.F
Date de la décision : 14/09/2022
Type d'affaire : Droit administratif - Autres

Analyses

La décision, quant à des préventions d'infraction aux articles 98, § 1er, 300, 1° et 2° et 306 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, que l'action publique est irrecevable parce que les faits qu'elle vise ont déjà été sanctionnés par des taxes communales enrôlées à charge du défendeur en sa qualité de propriétaire de logements aménagés dans son immeuble et qualifiés de surnuméraires, insalubres ou inhabitables, est rendue sur l'action publique au sens strict, et non sur l'action en réparation ; partant, le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale est sans qualité pour la déférer à la Cour ; en revanche, il a dans un tel cas qualité pour former un pourvoi contre la décision portant sur l'action en réparation (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP.

URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE - POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Divers [notice1]


Références :

[notice1]

Code bruxellois d'aménagement du territoire - 09-04-2004 - Art. 98, § 1er, 300, 1° et 2°, 306 et 307


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-09-14;p.22.0398.f ?

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