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22/06/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0766.F-P.22.0780.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2022, P.22.0766.F-P.22.0780.F


N° P.22.0766.F - P.22.0780.F
I. O.E.,
étranger,
II. O. E., mieux qualifié ci-dessus,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Patrick Huget, avocat au barreau de Bruxelles,
le second pourvoi contre
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts de la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en ac

cusation, rendus respectivement le 24 mai 2022 et le 1er juin 2022.
Le demandeur formule une demande...

N° P.22.0766.F - P.22.0780.F
I. O.E.,
étranger,
II. O. E., mieux qualifié ci-dessus,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Patrick Huget, avocat au barreau de Bruxelles,
le second pourvoi contre
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts de la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, rendus respectivement le 24 mai 2022 et le 1er juin 2022.
Le demandeur formule une demande, présente un grief relatif à la procédure et invoque un moyen contre le premier arrêt et cinq contre le deuxième, dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le demandeur appelé E. O. dans les arrêts attaqués s’identifie avec E.O.ci-dessus qualifié.
A. Sur la jonction des deux pourvois :
L’arrêt attaqué du 24 mai 2022 décide que l’examen de la question de savoir si le précédent titre de privation de liberté du 25 avril 2022, en vertu duquel le demandeur n’est plus détenu, est affecté d’une illégalité susceptible d’invalider le nouveau titre de rétention délivré le 29 avril 2022, doit être effectué dans le cadre de la procédure de contrôle de la légalité de ce nouveau titre et non devant la juridiction saisie de la requête dirigée par le demandeur contre le premier titre.
L’arrêt attaqué du 1er juin 2022 procède à cet examen. Bien que le titre de rétention soumis à son contrôle est celui du 29 avril 2022, il examine le titre du 25 avril 2022 afin de vérifier si l’illégalité qui l’affecterait n’induit pas un constat d’illégalité du second. Après avoir effectué cet examen, l’arrêt décide que le premier titre est fondé sur des informations erronées transmises par les services de police aux autorités administratives et que cette circonstance n’entache pas la légalité du nouveau titre de rétention.
Les deux arrêts attaqués se prononcent donc chacun quant aux conséquences de l’allégation d’illégalité de la première décision de rétention : l’un en décidant qu’il n’est pas compétent pour décider si cette illégalité est de nature à invalider la deuxième décision de rétention, l’autre en se trouvant compétent et en statuant sur cette question.

Les deux causes présentent un lien de connexité justifiant qu’elles soient examinées conjointement.
Il y a lieu de joindre les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros P.22.0766.F et P.22.0780.F.

B. Sur la demande, commune aux deux pourvois, de recevoir communication, avant l’audience, du projet d’arrêt :

Le demandeur invite la Cour à lui communiquer préalablement, avant l’examen de la cause à l’audience, tout projet d’arrêt du conseiller rapporteur qui serait communiqué à l’avocat général. Il fonde cette demande sur les principes de l’égalité des armes et du contradictoire.
Hormis les exceptions prévues par la loi, le procureur général ou l’avocat général près la Cour n’a pas la qualité de partie à la procédure menée devant elle. Il n’est pas l’adversaire des parties durant l’instance en cassation.
Le principe de l’égalité des armes, qui implique qu’aucune des parties au procès ne soit placée dans une situation plus favorable ou moins avantageuse que celle réservée à son adversaire, n’est pas méconnu en raison de la circonstance que le projet d’arrêt rédigé par le conseiller désigné en qualité de rapporteur est communiqué à l’avocat général près la Cour.
Le projet d’arrêt élaboré par ce conseiller, qui est un magistrat de la formation de jugement chargé d’instruire le dossier, ne constitue pas une pièce produite par une partie et susceptible d’influencer la décision juridictionnelle, mais un élément établi au sein de la juridiction dans le cadre du processus d’élaboration de la décision finale.
Un tel document interne à la formation de jugement, couvert par le secret, ne saurait être soumis au principe du contradictoire.
La demande n’est pas fondée.
C. Sur le grief, commun aux deux pourvois, relatif à la procédure :
Le demandeur expose que le Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains (Centre fédéral Migration) et l’Institut fédéral de protection et de promotion des droits humains ont recommandé, dans une communication au Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 10 mars 2022, l’application des garanties procédurales de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive aux étrangers détenus administrativement. Le demandeur ajoute que, dans sa réponse du 10 mai 2022, le gouvernement belge a fait connaître que « même si la différence de traitement relative aux procédures de contrôle de la détention préventive par rapport à la rétention d’un étranger en vue de son éloignement ne peut être considérée comme discriminatoire, le gouvernement belge a, dans le cadre d’une réforme générale de la législation belge relative aux étrangers, marqué son accord sur une série de lignes directrices dont l’alignement du délai pendant lequel la Cour de cassation doit statuer sur celui prévu pour la détention préventive en vertu de la loi du 20 juillet 1990 ».
Le demandeur soutient que cette réponse l’autorise à exiger que, par application de l’article 31, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990, l’arrêt de la Cour dans la présente cause soit rendu dans les quinze jours à compter du pourvoi.
Une déclaration du gouvernement adressée au Comité des ministres du Conseil de l’Europe, dans laquelle il communique son intention de proposer une réforme de la législation applicable au contrôle par le pouvoir judiciaire de la légalité des mesures privatives de liberté prises dans les cas prévus par la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ne saurait autoriser les juridictions de l’ordre judiciaire à appliquer des normes futures qui n’ont pas encore été adoptées par le législateur compétent et qui ne font pas partie du droit en vigueur au moment où elles doivent statuer sur les recours exercés devant elles.
Le grief n’est pas fondé.
Il y a lieu d’examiner les moyens invoqués au soutien des pourvois.
D. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 1er juin 2022 :
Sur le premier moyen :

Invoquant l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le demandeur soutient que dans l’hypothèse où la Cour déclarerait fondé le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 24 mai 2022, la cassation de cette décision entraînerait celle de l’arrêt du 1er juin 2022, en raison de la contrariété qui, dans ce cas, existerait entre la décision de la Cour disant qu’il appartenait au premier arrêt de vérifier si l’illégalité du titre initial de rétention n’induisait pas celle du titre subséquent, et la décision de l’arrêt du 1er juin 2022 qui considère que la première mesure privative de liberté n’est pas affectée d’une illégalité de nature à invalider la décision subséquente.
L’affirmation que, dans l’hypothèse où le pourvoi formé contre un autre arrêt serait accueilli, la cassation de cette décision entraîne celle de la décision attaquée, ne constitue pas un moyen invoqué contre cette dernière décision.
Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de l’examen du pourvoi dirigé contre l’arrêt du 24 mai 2022, l’hypothèse visée par cette demande n’est pas rencontrée.
Partant, il n’y a pas lieu d’en examiner le fondement.
Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de la méconnaissance du principe général du droit relatif à l’obligation de motivation des jugements et arrêts.
Le demandeur soutient qu’après avoir constaté que les deux titres successifs de privation de liberté contenaient une erreur de fait, en l’occurrence que le demandeur avait été préalablement intercepté en Italie (prélèvement de ses empreintes digitales dans ce pays), les juges d’appel auraient dû décider que sa rétention était illégale. Selon le moyen, ils ne pouvaient se borner à constater l’existence d’une erreur matérielle, qu’il n’était d’ailleurs pas en leur pouvoir de rectifier.
La cour d’appel a considéré que la circonstance que la première décision de rétention, délivrée aux fins de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, avait été prise sur la base d’un renseignement policier erroné, n’entachait pas la légalité de la mesure privative de liberté subséquente, actuellement en vigueur, en substance parce que l’autorité administrative a délivré ce second titre dans le but de rectifier avec célérité l’acte précédent et pour adopter, en se conformant aux prescriptions légales, la nouvelle mesure administrative que les circonstances exigeaient.
En ce qui concerne le constat de la persistance de cette mention erronée dans le second titre de privation de liberté, l’arrêt considère qu’elle constitue une erreur matérielle qui ne remet pas en cause la légalité de cette décision, puisque les autres motifs que celle-ci mentionne justifient adéquatement la privation de liberté au regard des conditions de l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980.
Dès lors que le premier titre de privation de liberté n’était plus en vigueur au moment où ils ont statué et que, ainsi qu’il ressort de l’examen du quatrième moyen, l’arrêt décide légalement que, nonobstant la reprise de cette erreur dans la deuxième décision de rétention, celle-ci demeure légalement motivée par les autres motifs qu’elle mentionne, les juges d’appel ne devaient pas décider que l’erreur de fait dont ils ont relevé l’existence dans les deux décisions successives entraînait l’illégalité de la rétention du demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur qui soutenaient qu’il avait été détenu illégalement entre le 25 avril 2022, date du premier titre délivré sur la base de l’article 51/5/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 afin de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, et le 29 avril 2022, date à laquelle le défendeur a pris une nouvelle mesure de privation de liberté fondée sur l’article 7, alinéa 3, de la loi précitée.
Comme il a été relevé dans la réponse au deuxième moyen, l’arrêt constate que la première mesure privative de liberté (25 avril 2022) était fondée sur le renseignement policier erroné selon lequel le demandeur aurait précédemment été intercepté en Italie (prélèvement de ses empreintes digitales) et que, pour rectifier cette mesure et se conformer aux prescriptions légales, l’autorité administrative a pris une nouvelle décision le 29 avril 2022.

Ainsi, contrairement à ce que le moyen soutient, la chambre des mises en accusation a répondu à la défense précitée.
Le moyen manque en fait.

Sur le quatrième moyen :
Pris de la méconnaissance du principe général du droit relatif à l’obligation de motivation des jugements et arrêts, le moyen soutient qu’en considérant que la mention erronée, dans la décision de rétention du 29 avril 2022 selon laquelle le demandeur avait été précédemment intercepté en Italie, n’entraîne pas l’illégalité de cette décision dès lors qu’elle est légalement fondée sur les autres motifs qu’elle mentionne, l’arrêt n’est pas adéquatement motivé.
L’obligation de motiver les jugements et arrêts est une obligation de forme, étrangère à la valeur juridique des motifs énoncés dans la décision critiquée. En tant qu’il soutient que l’arrêt méconnaît le devoir de motivation parce que la cour d’appel a illégalement considéré qu’une décision administrative fondée sur un motif erroné ou illégal demeurait conforme à la loi lorsqu’elle est fondée sur d’autres motifs qui ne sont pas entachés d’erreur ou d’illégalité, le moyen manque en droit.

Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition légale ou conventionnelle que la juridiction de l’ordre judiciaire chargée de vérifier la légalité d’une décision administrative de privation de liberté prise en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, soit tenue de considérer que le titre de rétention est illégal et doive remettre l’étranger en liberté, lorsqu’elle constate que cette décision est fondée sur deux ou plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement sont illégaux et qu’il apparaît que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux.

Partant, les juges d’appel, qui se sont prononcés ainsi, ont régulièrement motivé et légalement justifié la décision critiquée.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le cinquième moyen :
Le moyen invoque la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 21 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 13 et 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et 2 et 11 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le demandeur fait valoir qu’il a exposé dans ses conclusions d’appel qu’il n’avait pas bénéficié d’un avocat au moment de son audition par la police, préalable à la mesure administrative de privation de liberté, que cette carence viole les articles 2 et 11 de la Convention contre la torture et qu’elle constitue une discrimination injustifiée par rapport aux personnes arrêtées dans le cadre d’une enquête pénale qui, elles, bénéficient de l’assistance d’un avocat dans les mêmes circonstances.
Après avoir relevé que la cour d’appel avait considéré qu’aucune disposition légale n’impose que l’audition administrative d’un étranger en séjour irrégulier ait lieu en présence d’un avocat et que le délai dans lequel la chambre des mises en accusation doit statuer l’empêche de poser à cet égard une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, le moyen soutient que, si la Cour devait refuser de casser l’arrêt attaqué en raison de la violation des dispositions ci-dessus énoncées, il y aurait lieu qu’elle pose la question suivante, à titre préjudiciel, à la Cour de justice de l’Union européenne :
« Le droit belge et en particulier la loi du 15 décembre 1980 et ses articles 71 et suivants, et l’interprétation qui en est faite par les juridictions d’instruction et/ou la Cour de cassation – à savoir qu’il n’y a pas d’obligation pour un étranger privé de titre de séjour arrêté et interrogé par la police d’être accompagné d’un avocat, à l’inverse des détenus de droit commun pour lesquels un avocat leur est adjoint d’office, – est-il compatible avec les articles 13 et 15 de la directive 2008/115/CE autorisant d’être entendu de manière effective et garantissant un recours effectif, [et] est-il compatible avec les articles 14 de la CEDH et 21 et 24 de la Charte des droits fondamentaux qui interdisent toute discrimination ? ».
Le moyen n’indique pas en quoi les motifs précités de l’arrêt seraient contraires aux dispositions conventionnelles invoquées.
Le moyen et la question préjudicielle qui l’assortit sont irrecevables à défaut de précision.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
E. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 24 mai 2022 :

Sur le moyen :

Le moyen invoque la violation des articles 5.4 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu le 30 juin 2020 par la Cour européenne des droits de l’homme en cause M. S. c. Belgique.
Quant aux deux branches réunies :
L’arrêt attaqué constate que la mesure privative de liberté soumise au contrôle de la cour d’appel est la décision de maintien du 25 avril 2022, qui a été prise à l’égard du demandeur en application de l’article 51/5/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en vue de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
Les juges d’appel ont relevé qu’une nouvelle mesure privative de liberté avait été prise le 29 avril 2022, sur la base de l’article 7, alinéa 3, de la loi précitée, au motif que, à cette date, il s’est avéré que les empreintes du demandeur étaient inconnues du Fichier automatisé d'empreintes digitales (AFIS).
La première branche du moyen fait grief à l’arrêt de considérer que le contrôle de légalité confié aux juridictions d’instruction par les articles 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 a, en règle, pour objet le titre privatif de liberté toujours en vigueur au moment où elles sont appelées à statuer et que la loi ne leur attribue pas de compétence pour vérifier la légalité d’un titre qui a cessé d’exister, notamment lorsqu’un titre autonome s’est substitué à celui que l’étranger avait préalablement déféré au contrôle judiciaire.
Dans la seconde branche du moyen, le demandeur soutient que, contrairement à ce que les juges d’appel ont décidé, il appartient à la juridiction saisie du recours formé contre la mesure privative de liberté de poursuivre l’examen de la légalité de cette décision, même si celle-ci a été remplacée par un nouveau titre de rétention, lorsque l’étranger invoque que la première décision est affectée d’une illégalité qui est de nature à invalider la seconde.
En raison du rejet du pourvoi formé contre l’arrêt du 1er juin 2022, le juge de renvoi, à supposer le moyen fondé, ne pourrait pas décider que l’illégalité affectant la mesure privative de liberté du 25 avril 2022 est de nature à invalider le nouveau titre, puisque l’arrêt du 1er juin 2022 décide légalement que l’irrégularité invoquée relativement au premier titre n’entache pas la légalité de la décision subséquente de rétention du 29 avril 2022.
Dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros P.22.0766.F et P.22.0780.F ;
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme cent trente-huit euros septante-deux centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0766.F-P.22.0780.F
Date de la décision : 22/06/2022
Type d'affaire : Droit administratif

Composition du Tribunal
Président : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-06-22;p.22.0766.f.p.22.0780.f ?

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