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22/06/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0467.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2022, P.22.0467.F


N° P.22.0467.F
LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
C.J., M., R.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le

moyen :
Le jugement attaqué statue sur l’appel interjeté par le demandeur contre le jugement du tribun...

N° P.22.0467.F
LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
C.J., M., R.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le jugement attaqué statue sur l’appel interjeté par le demandeur contre le jugement du tribunal de police qui a déclaré non avenu l’ordre de paiement adressé au défendeur. Après avoir constaté que le fait incriminé n’était pas établi, les juges d’appel ont décidé que le recours formé par le défendeur contre l’ordre de paiement était fondé et ont déclaré celui-ci non avenu.
Le moyen est pris de la violation des articles 3 du Code judiciaire et 147bis du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit selon lequel les lois de compétence sont d’application immédiate.
Il est fait grief au jugement de décider que l’article 65/1, § 2, alinéa 8, de la loi relative à la police de la circulation routière, tel que modifié par l’article 29, 2°, de la loi du 28 novembre 2021 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme, ne peut être appliqué rétroactivement au recours formé par le défendeur le 9 juillet 2020.
Les juges d’appel ont fondé cette décision sur la circonstance que, contrairement à ce que cet article prévoyait au moment des faits, le juge ne doit plus, dans l’hypothèse où il déclare les faits établis, se borner à constater que le montant de la somme d’argent mentionné dans l’ordre de paiement a été fixé légalement, mais peut désormais infliger à l’auteur de l’infraction une amende dont le montant est supérieur à celui mentionné dans l’ordre de paiement, ou même y ajouter un peine de déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur.
Le moyen fait valoir que l’article 29, 2°, de la loi du 28 novembre 2021, précité, est une loi qui étend la compétence matérielle du tribunal de police, et que, sauf disposition légale dérogatoire, une loi de compétence est immédiatement applicable aux procédures en cours, de sorte que les juges d’appel n’ont pas légalement décidé que la disposition précitée n’était pas immédiatement applicable au recours du défendeur.
L’article 65/1, § 2, alinéa 8, de la loi relative à la police de la circulation routière, tel que modifié par l’article 29, 2°, de la loi du 28 novembre 2021 dispose :
« Si le recours est déclaré recevable, l’ordre de paiement est réputé non avenu. Le tribunal examine au fond les infractions qui fondent l’ordre de paiement et, si celles-ci s’avèrent établies, fait application de la loi pénale ».
Il résulte de cette disposition que si le tribunal de police, ou, en degré d’appel, le tribunal correctionnel, déclare non établi le fait incriminé dans l’ordre de paiement, il ne doit pas faire application de la loi pénale, mais doit déclarer le recours fondé et l’ordre de paiement non avenu.
Sans être critiqués sur ce point, les juges d’appel ont décidé que le fait incriminé dans l’ordre de paiement n’était pas établi.
Il s’ensuit que, à supposer, comme le moyen le soutient, qu’il appartenait aux juges d’appel d’appliquer l’article 65/1, § 2, alinéa 8, nouveau, de la loi relative à la police de la circulation routière, le juge de renvoi devrait, comme le fait le jugement attaqué, se borner à déclarer le recours fondé et l’ordre de paiement non avenu, sans « faire application de la loi pénale » au sens de cet article.
Dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-deux euros quatre-vingt centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0467.F
Date de la décision : 22/06/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Il résulte de l'article 65/1, § 2, alinéa 8, de la loi relative à la police de la circulation routière, tel que modifié par l'article 29, 2°, de la loi du 28 novembre 2021 que si le tribunal de police, ou, en degré d'appel, le tribunal correctionnel, déclare non établi le fait incriminé dans l'ordre de paiement, il ne doit pas faire application de la loi pénale, mais doit déclarer le recours fondé et l'ordre de paiement non avenu.

ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 65 [notice1]


Références :

[notice1]

Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 65/1, § 2, al. 8 - 31 / No pub 1968031601


Composition du Tribunal
Président : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-06-22;p.22.0467.f ?

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