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15/06/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0757.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 juin 2022, P.22.0757.F


N° P.22.0757.F
D. P.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Loïc Casagranda, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est

pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des lib...

N° P.22.0757.F
D. P.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Loïc Casagranda, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe de l’égalité des armes.
Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a fait valoir que la position du ministère public, à côté du juge, n’est pas conforme à la tenue d’un procès équitable. A cet égard, il a soutenu que, compte tenu de cette proximité, le premier aurait la possibilité de prendre connaissance des notes du second et que l’inculpé ne serait plus en mesure de distinguer le rôle de chacun d’eux. Selon le demandeur, la circonstance que le premier juge a indiqué avoir expliqué au demandeur en cours d’audience le rôle des différents magistrats serait de nature à démontrer que le positionnement critiqué viole l’article 6 de la Convention.
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de se borner à considérer que l’actuelle configuration de la salle d’audience de la chambre des mises en accusation respecte l’équité procédurale, sans censurer la manière dont la procédure s’est déroulée devant la chambre du conseil. Il soutient que, compte tenu des circonstances de fait critiquées, l’arrêt devait constater la méconnaissance du droit à un procès équitable et, partant, ordonner la libération du demandeur.
Il n’existe pas de principe général du droit relatif à l’égalité des armes qui se distinguerait de ceux relatifs au respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Le ministère public accomplit, dans l’intérêt de la société, des missions de service public relatives à la recherche et à la poursuite des infractions et il exerce l’action publique, intervenant au procès pour proposer au juge une solution de justice tandis que l’inculpé défend son intérêt personnel.
La position du représentant du ministère public, à l’audience, par rapport aux autres parties ne suffit pas à compromettre le caractère équitable du procès, dans la mesure où cette situation ne constitue pas un obstacle concret pour la défense de l’inculpé.
En ce qu’il soutient que, de ladite position, il se déduit nécessairement une violation de l’article 6 de la Convention, le moyen manque également en droit.
Par ailleurs, le respect de l’équité du procès s’apprécie sur l’ensemble de la procédure.
L’arrêt énonce que la position du ministère public, à côté du greffier, ne permet pas au premier de prendre connaissance des notes que prendraient les membres de la cour d’appel, qu’il ne se déduit pas de l’alignement entre les membres de la chambre des mises en accusation et celui du ministère public une violation du droit à un procès équitable, que le déroulement de la procédure devant la chambre des mises en accusation permet à l’inculpé de distinguer les rôles de chacun des intervenants et que le demandeur ne fait valoir aucun moyen précis de nature à mettre en doute l’équité procédurale.
Par ces considérations, l’arrêt justifie légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0757.F
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Autres - Droit pénal - Droit international public

Analyses

Il n'existe pas de principe général du droit relatif à l'égalité des armes qui se distinguerait de ceux relatifs au respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable (1). (1) Voir Cass. 10 décembre 2014, RG P.14.1275.F, Pas. 2014, n° 778 ; Cass. 7 novembre 2012, RG P.1711.F, Pas. 2012, n° 601, Rev. Dr. Pén. Crim. 2013, p. 163, avec note.

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er [notice1]

Le ministère public accomplit, dans l'intérêt de la société, des missions de service public relatives à la recherche et à la poursuite des infractions et il exerce l'action publique, intervenant au procès pour proposer au juge une solution de justice tandis que l'inculpé défend son intérêt personnel (1). (1) Cass. 22 décembre 2017, RG P.17.0630.F, Pas. 2017, n° 668 et réf. en note n° 2.

MINISTERE PUBLIC

La position du représentant du ministère public, à l'audience, par rapport aux autres parties ne suffit pas à compromettre le caractère équitable du procès, dans la mesure où cette situation ne constitue pas un obstacle concret pour la défense de l'inculpé (1). (1) Cass. 22 décembre 2017, RG P.17.0630.F, Pas. 2017, n° 668 et réf. en note n° 2 (quant à l' « erreur de menuiserie » alléguée quant à la position surélevée du ministère public en chambre correctionnelle de la cour d'appel) et réf. en note n° 3. Dans la présente espèce, le ministère public était, en chambre des mises en accusation, placé à côté du greffier.

MINISTERE PUBLIC - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er [notice5]


Références :

[notice1]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 / Lien DB Justel 19501104-30

[notice5]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 / Lien DB Justel 19501104-30


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-06-15;p.22.0757.f ?

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