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10/06/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0399.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2022, C.21.0399.F


N° C.21.0399.F
H-3D INVEST, anciennement dénommée Horizon 3D Invest, société anonyme, dont le siège est établi à Visé, avenue du Pont, 10, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0863.011.473,
demanderesse en cassation,
assistée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. MIMOB, société anonyme, dont le siège est établi à L

iège, rue Natalis, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0825.7...

N° C.21.0399.F
H-3D INVEST, anciennement dénommée Horizon 3D Invest, société anonyme, dont le siège est établi à Visé, avenue du Pont, 10, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0863.011.473,
demanderesse en cassation,
assistée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. MIMOB, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue Natalis, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0825.749.023,
2. HOLDING M. L., société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue Natalis, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0878.415.271,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :

En vertu de l’article 1167 de l’ancien Code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Lorsque l’acte a un caractère anormal, la fraude suppose que le débiteur ait agi sachant que les créanciers seraient préjudiciés.
Cette seule connaissance ne suffit pas à établir la fraude lorsque l’acte a un caractère normal.
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la deuxième et à la troisième branche :
L’arrêt considère, sur la base des motifs des pages 12 à 15, que « l’augmentation de capital apparaissait […] nécessaire à la poursuite des activités de la société Horizon Pléiades et plus largement du groupe Horizon ».
Il relève, d’une part, qu’« il convient de ne pas s’en tenir à la seule chronologie des événements du mois de novembre 2018 » car, « s’il devait être considéré que toute augmentation de capital de la société Horizon Pléiades après la saisie-arrêt de [la demanderesse] serait révélatrice de la fraude de [la seconde défenderesse] avec la complicité de [la première défenderesse], la société Horizon Pléiades n’aurait jamais pu être recapitalisée par cette dernière, quelles que soient les circonstances et nécessités, avant une hypothétique vente de la participation de [la seconde défenderesse], sous peine de voir [la première défenderesse] condamnée au paiement de dommages et intérêts envers [la demanderesse] », d’autre part, que « [la seconde défenderesse] a été constituée à parts égales par L. M. et S. L., via leurs sociétés respectives, en vue d’exercer un contrôle égalitaire du groupe Horizon dont la société Horizon Pléiades est le ‘vaisseau amiral’ », qu’en juin 2018, la première défenderesse a été « condamnée à […] racheter [à la demanderesse] les actions qu’elle détenait dans [la seconde défenderesse] » et que, « dès l’instant où L. M., via [la première défenderesse], devient le seul actionnaire de [la seconde défenderesse], cette société holding qui n’a aucune activité propre n’a plus réellement de raison d’être » en sorte que, « dans ces conditions, il n’y avait plus de raisons objectives de recapitaliser la société holding, [la seconde défenderesse], afin qu’elle puisse ensuite participer à la recapitalisation de la société Horizon Pléiades ».
Il relève encore que, « dès le 12 mars 2018, […] L. M. écrit à S. L. que […] ‘le groupe Horizon est sous-capitalisé ; […] je propose une augmentation de capital de la société Horizon Pléiades de 5.000.000 euros’ » et que, le 22 août 2018, le « comptable du groupe Horizon […] alerte L. M., in tempore non suspecto, sur le fait que les trois prochaines opérations ‘vont complètement épuiser le solde à prélever à la S.R.I.W. [et qu’il va] coincer financièrement’ ».
Il ajoute que, « sur les 4.100.000 euros d’augmentation de capital souscrits par [la première défenderesse le 14 novembre 2018], 99,88 p.c. [de ce montant ont] été libérés par [cette dernière] en moins de trois mois et demi », ce qui constitue la preuve « qu’il s’agissait de mettre rapidement les fonds à la disposition de la société qui en avait cruellement besoin », et que la créance de la demanderesse « qui, faut-il le rappeler, ne s’élève qu’à 220.320,53 euros » doit être comparée à ce montant. Il souligne que, nonobstant cette augmentation de capital, « il reste moins de 200.000 euros de valeurs disponibles dans l’ensemble du groupe à la date du 31 décembre 2019 », que, « le 23 décembre 2020, [la première défenderesse] va encore participer seule à l’augmentation du capital de la société Horizon Pléiades jusqu’à concurrence de 1.900.000 euros » et que « c’est […] en définitive une somme totale de 13.900.000 euros qui a été prélevée en moins de deux ans par la société Horizon Pléiades dans les fonds mis à sa disposition durant cette période ».
Il considère que « le choix de procéder à [l’]augmentation au pair comptable peut se justifier compte tenu des incertitudes liées à la valorisation de la société Horizon Pléiades » et que « ce choix n’a rien d’illégal ».
Par ces considérations, l’arrêt répond, en leur opposant sa propre appréciation, aux conclusions de la demanderesse qui soutenait que l’augmentation de capital revêtait, au regard de ses modalités et de sa temporalité, un caractère anormal et que, même si elle était nécessaire, elle aurait pu être souscrite pour un montant moindre ou selon d’autres modalités.
Le moyen, en ces branches, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent deux euros soixante-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix juin deux mille vingt-deux par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0399.F
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits; lorsque l'acte a un caractère anormal, la fraude suppose que le débiteur ait agi sachant que les créanciers seraient préjudiciés mais cette seule connaissance ne suffit pas à établir la fraude lorsque l'acte a un caractère normal.

ACTION PAULIENNE [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1167 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : LEMAL MICHEL
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-06-10;c.21.0399.f ?

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