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25/05/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0255.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mai 2022, P.22.0255.F


N° P.22.0255.F
C. P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 11 mai 2022, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 25 mai 2022, le co

nseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION...

N° P.22.0255.F
C. P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 11 mai 2022, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 25 mai 2022, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 211 du Code d’instruction criminelle et 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal.
Le demandeur reproche au jugement attaqué de ne pas répondre à sa demande d’octroi d’une peine de travail par une motivation propre.
Aux termes de l’article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal, le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa décision.
Lorsqu’un prévenu sollicite une peine de travail et que le juge refuse d’y faire droit, il est concrètement nécessaire mais suffisant qu’il sache pourquoi il est condamné à une ou plusieurs peines et, par conséquent, qu'il sache également pourquoi sa demande est rejetée.
Le premier juge a condamné le demandeur du chef d’un excès de vitesse commis en état de récidive et d’aggravation visée à l’article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, à une amende de quatre-vingts euros portée à six cent quarante euros en application de la loi sur les décimes additionnels ou une déchéance du droit de conduire un véhicule automoteur pour une durée de trente jours, à une déchéance du droit de conduire tout véhicule automoteur pour une durée de trois mois avec sursis pendant trois ans pour une partie de cette peine, en l’occurrence deux mois, et a enfin subordonné la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des examens médical, psychologique, pratique et théorique.
Le jugement attaqué indique les raisons du choix de ces peines et mesures qu’il confirme au motif qu’elles lui paraissent justes et légales, en application des articles 195, alinéa 2, et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi, par aucune considération spécifique ou qui permette au demandeur de comprendre les motifs du choix des peines que les juges d’appel lui ont infligées et la raison pour laquelle la peine de travail lui a été refusée, le jugement ne motive le refus d’octroyer cette sanction qu’il avait expressément sollicitée dans le formulaire d’appel, et dont la décision avait pris acte.
Le moyen est fondé.
Cette illégalité entraîne l’annulation des décisions prononcées sur la peine et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence. Il n’y a pas lieu d’étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d’appel ont déclaré l’infraction établie, cette décision n’encourant pas elle-même la censure.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au surplus du moyen, inapte à entraîner une cassation plus étendue.
Le contrôle d’office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l’ensemble des peines et la mesure de sûreté infligées à P. C. et qu’il le condamne à une contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais et réserve le surplus pour qu’il soit statué à cet égard par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante-six euros nonante-sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Sidney Berneman, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0255.F
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Aux termes de l'article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal, le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa décision; lorsqu'un prévenu sollicite une peine de travail et que le juge refuse d'y faire droit, il est concrètement nécessaire mais suffisant qu'il sache pourquoi il est condamné à une ou plusieurs peines et, par conséquent, qu'il sache également pourquoi sa demande est rejetée (1). (1) Voir les concl. du MP.

PEINE - AUTRES PEINES - Peine de travail - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 37quinquies, § 3, al. 2 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : ROGGEN FRANCOISE
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : BERNEMAN SIDNEY, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-05-25;p.22.0255.f ?

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