La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0087.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mai 2022, P.22.0087.F


N° P.22.0087.F
1. LOISEAU, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Engis (Hermalle-sous-Huy), rue du Pont, 9D,
2. J. C., C., P., et
3. L. J., L., L.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d’appel.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en

copie certifiée conforme.
Le 15 avril 2022, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des...

N° P.22.0087.F
1. LOISEAU, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Engis (Hermalle-sous-Huy), rue du Pont, 9D,
2. J. C., C., P., et
3. L. J., L., L.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d’appel.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 15 avril 2022, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 25 mai 2022, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 145, 147 et 176 du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Les demandeurs reprochent aux juges d’appel d’avoir outrepassé leur saisine en déclarant établie la prévention d’infraction à l’article 67ter, alinéas 1 et 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, rectifiée en ce qu’elle aurait été commise le 30 mars 2019, alors que le seul fait qualifié dans la citation introductive d’instance visait le défaut de réponse à une demande de renseignements adressée le 5 janvier 2019 par l’autorité de police et qu’en l’absence de comparution volontaire des demandeurs, le tribunal correctionnel ne pouvait connaître d’un autre fait, à savoir le défaut de réponse à un courrier du 14 mars 2019 du procureur du Roi.
Les demandeurs font en outre valoir qu’ils n’ont pas été avertis du changement de la date du fait reproché ni invités à se défendre à propos d’un fait commis à une autre date, en telle sorte que le jugement attaqué méconnaît leurs droits de défense.
Le juge est tenu, lorsqu’il change la qualification d’une prévention, de constater que le fait requalifié est le même que celui qui fondait la poursuite. Par ailleurs, il lui appartient de veiller à ce que le prévenu soit mis à même de se défendre de la qualification nouvelle.
Toutefois, ces conditions ne sont pas applicables lorsque le juge se borne à adapter ou à préciser la qualification.
Il ressort du jugement attaqué que
- les juges d’appel n’ont pas reconnu de force probante spéciale au procès-verbal daté du 3 janvier 2019 qui précisait « qu’une copie du présent procès-verbal, accompagnée d’un formulaire de réponse a été envoyée au titulaire de la plaque d’immatriculation le 5 janvier 2019 », au motif que cet acte portant une date antérieure à celle de l’envoi de sa copie, sa force probante à cet égard paraissait douteuse ;
- ils ont ensuite constaté que le ministère public avait adressé le 14 mars 2019 à la première demanderesse « un courrier reprenant une demande d’identification du conducteur, sur la base de l’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 (…) », laquelle demande a eu pour effet de faire courir le délai légal de quinze jours pour répondre ; partant, ils ont décidé qu’il y avait lieu de rectifier la date de la prévention en ce que les faits ont eu lieu le 30 mars 2019, soit le lendemain du terme du délai de quinze jours précité, et non le 20 janvier 2019.
Ainsi, les juges d’appel n’ont pas requalifié les faits dont ils étaient saisis, de sorte qu’ils ont pu, sans méconnaître les limites de leur pouvoir de juridiction ni violer les droits de la défense, statuer sur la prévention ainsi rectifiée sans inviter les demandeurs à s’en défendre.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Sidney Berneman, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0087.F
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Le juge est tenu, lorsqu'il change la qualification d'une prévention, de constater que le fait requalifié est le même que celui qui fondait la poursuite et il lui appartient de veiller à ce que le prévenu soit mis à même de se défendre de la qualification nouvelle; toutefois, ces conditions ne sont pas applicables lorsque le juge se borne à adapter ou à préciser la qualification (1). (1) Voir les concl. du MP.

TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 67 - Article 67ter [notice1]


Références :

[notice1]

Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 67ter, al. 1er et 2 - 31 / No pub 1968031601


Composition du Tribunal
Président : ROGGEN FRANCOISE
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : BERNEMAN SIDNEY, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-05-25;p.22.0087.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award