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25/05/2022 | BELGIQUE | N°P.21.1537.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mai 2022, P.21.1537.F


N° P.21.1537.F
W. S.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Onur Yurt, avocat au barreau de Bruxelles, et Jérôme Cochart, avocat au barreau de Verviers,
contre
M. S.
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l’audience du 30 mars 2022, le conseiller Franço

is Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCIS...

N° P.21.1537.F
W. S.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Onur Yurt, avocat au barreau de Bruxelles, et Jérôme Cochart, avocat au barreau de Verviers,
contre
M. S.
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l’audience du 30 mars 2022, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions de condamnation rendues sur l’action publique :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 780, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire.
Il reproche à l’arrêt de ne pas indiquer le nom du magistrat du ministère public qui a requis.
L’article 780, alinéa 1er, 1°, précité, prévoit que le jugement contient notamment, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif, l’indication du magistrat du ministère public qui a donné son avis.
Mais cette disposition n’exige pas que le jugement mentionne l’identité du magistrat du ministère public qui a requis devant les juridictions répressives.
Le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Il reproche d’abord à l’arrêt de qualifier les faits de la prévention A de tentative de meurtre, en ayant égard à un fait différent de celui dont la cour d’appel fut saisie, à savoir une première altercation ayant démarré devant un commerce au cours de laquelle le défendeur s’est retrouvé sur le capot du véhicule en mouvement du demandeur, et duquel il est tombé. Il fait également grief aux juges d’appel de ne pas avoir invité le demandeur à se défendre du chef de cette qualification en ce qu’elle recouvrirait les faits de menaces visés à la prévention D, relative au moment où le demandeur a dirigé son véhicule vers le défendeur qui en était tombé.
Mais, d’une part, il ne résulte ni du libellé de la prévention A originaire ni des énonciations reprises à l’arrêt, que cette prévention ne concernerait que les faits s’étant déroulés au début de la confrontation entre les parties, tandis que leur suite immédiate, par ailleurs visée à la prévention D de menaces, y serait étrangère.
À cet égard, le moyen manque en fait.
D’autre part, il ressort du procès-verbal de l’audience du 14 octobre 2021 de la cour d’appel, que le ministère public a précisé que son appel visait la prévention A, en lien avec la prévention D.
Par ailleurs, à la page 11 de l’arrêt, les juges d’appel ont indiqué que le demandeur s’était défendu devant la cour d’appel de la qualification de tentative de meurtre en la réfutant au motif que, selon lui, les éléments du dossier et l’expertise réalisée étaient inaptes à établir l’intention homicide que requiert cette qualification.
Ainsi, le demandeur a pu se défendre des faits de tentative de meurtre relatifs à l’ensemble des violences commises envers le défendeur, et il s’est effectivement défendu à cet égard.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par le défendeur contre le demandeur :
Il n’apparaît pas des pièces de la procédure que le pourvoi ait été signifié à la partie contre laquelle il est dirigé.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-trois euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Sidney Berneman, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1537.F
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L'article 780, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire prévoit que le jugement contient notamment, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif, l'indication du magistrat du ministère public qui a donné son avis; mais cette disposition n'exige pas que le jugement mentionne l'identité du magistrat du ministère public qui a requis devant les juridictions répressives (1). (1) Voir Cass. 13 mai 1981, RG 1642, Pas. 1981, p. 1055 (« lorsque le procès-verbal de l'audience de la cour d'appel mentionne le nom du magistrat du ministère public qui a été entendu en ses réquisitions, il n'est pas requis que l'arrêt contienne cette même mention »). Le ministère public en a déduit que le moyen manquait en droit, dans la mesure où il procédait d'un autre principe juridique, et ne pouvait être accueilli, au motif que le procès-verbal de l'audience à laquelle la cour d'appel a pris l'affaire en délibéré mentionne le nom du substitut du procureur général près la cour d'appel et indique qu'il a été entendu en ses réquisitions. En outre, le ministère public a conclu que le moyen manque en fait en ce que l'arrêt mentionne bel et bien le nom de ce magistrat. (M.N.B.)

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités - MINISTERE PUBLIC [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 780 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : ROGGEN FRANCOISE
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : BERNEMAN SIDNEY, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-05-25;p.21.1537.f ?

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