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18/05/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0351.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mai 2022, P.22.0351.F


N° P.22.0351.F
P. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,
contre
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,
partie civile,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Eric Delfosse, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé

au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rappo...

N° P.22.0351.F
P. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,
contre
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,
partie civile,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Eric Delfosse, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES FAITS
Le demandeur s’est vu poursuivre du chef de coups ou blessures involontaires à une cyclomotoriste qu’il a heurtée avec son véhicule le 29 octobre 2003.
Par un jugement du tribunal de police de Namur du 13 décembre 2006, le prévenu a été condamné, notamment, à payer des indemnités provisionnelles à la victime et à son assureur soins de santé. Le tribunal a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice corporel de la blessée, et a réservé à statuer quant au surplus.
Sur l’appel du prévenu, le tribunal correctionnel de Namur a confirmé cette décision sous l’émendation d’un partage de responsabilité à concurrence de deux tiers pour l’automobiliste et un tiers pour la cyclomotoriste.
La défenderesse a fait revenir la cause devant le tribunal correctionnel par le dépôt, le 24 février 2021, au greffe de ce tribunal, d’une requête en application de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Le jugement rendu le 31 janvier 2022 par cette juridiction alloue à la partie civile les montants et indemnités qu’elle réclamait.
C’est le jugement attaqué.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 215 du Code d’instruction criminelle.
Selon le demandeur, les juges d’appel auraient dû se déclarer d’office incompétents et renvoyer la cause devant le premier juge, puisqu’ils n’ont pas annulé ou réformé la mesure d’expertise ordonnée avant dire droit.
Contrairement à ce que le moyen soutient, le tribunal ne s’est pas attribué un pouvoir d’évocation là où la loi ne le lui permet pas.
En effet, le jugement n’évoque pas : il ne statue sur l’ensemble du litige entre les parties que parce que celui-ci s’est trouvé transporté devant le tribunal d’appel en vertu de l’effet dévolutif du recours.
Le moyen manque en droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0351.F
Date de la décision : 18/05/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Lorsque le jugement entrepris statue définitivement au pénal et, au civil, sur la responsabilité, que, quant au dommage, il condamne le prévenu à payer des indemnités provisionnelles à la victime, ordonne une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice corporel et réserve à statuer quant au surplus, et que la juridiction d'appel confirme ces décisions sous l'émendation d'un partage de responsabilité, puis, saisie par une requête en application de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, alloue à la partie civile les montants et indemnités qu'elle réclamait, le juge d'appel ne s'est pas attribué un pouvoir d'évocation là où la loi ne le lui permet pas; en effet, cette dernière décision n'évoque pas: elle ne statue sur l'ensemble du litige entre les parties que parce que celui-ci s'est trouvé transporté devant la juridiction d'appel en vertu de l'effet dévolutif du recours (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge - ACTION CIVILE [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 203 et 215 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-05-18;p.22.0351.f ?

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