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18/05/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0116.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mai 2022, P.22.0116.F


N° P.22.0116.F
W. M.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Anne-Laurence Hollanders, avocat au barreau de Liège, et Fatima Omari, avocat au barreau de Liège-Huy ,
contre
1. R. J.
prévenu, mineur d’âge au moment des faits,
2. R. M.
civilement responsable,
3. ETHIAS, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
ayant pour conseil Maître Jean Paul Reynders, avocat au barreau de Liège-Huy,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un ar

rêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre de la jeunesse.
La demanderesse invoqu...

N° P.22.0116.F
W. M.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Anne-Laurence Hollanders, avocat au barreau de Liège, et Fatima Omari, avocat au barreau de Liège-Huy ,
contre
1. R. J.
prévenu, mineur d’âge au moment des faits,
2. R. M.
civilement responsable,
3. ETHIAS, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
ayant pour conseil Maître Jean Paul Reynders, avocat au barreau de Liège-Huy,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre de la jeunesse.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par la demanderesse contre les deux premiers défendeurs :
L’arrêt condamne les défendeurs à payer à la partie civile des indemnités pour la réparation du préjudice subi en raison de ses frais administratifs et de médecin-conseil, ainsi qu’à titre d’incapacités personnelles et ménagères temporaires et permanentes.
Mais l’arrêt réserve à statuer quant aux frais médicaux et pharmaceutiques, quant au préjudice né de la perte de revenus durant la période d’incapacité temporaire encourue du 1er janvier au 31 juillet 2011, et en ce qui concerne le dommage lié à l’incapacité professionnelle permanente.
Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.
Prématuré, le pourvoi est irrecevable.
Et il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen, dirigé contre une décision non sujette à pourvoi immédiat.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre la troisième défenderesse :
Sur le second moyen :
Le moyen est pris, notamment, de la violation des articles 812 du Code judiciaire et 143 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
Il est reproché à l’arrêt de débouter la partie civile de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la défenderesse, solidairement avec le prévenu et le civilement responsable, au payement des indemnités destinées à réparer le préjudice causé par les faits qualifiés infraction.
La demanderesse reproche à l’arrêt de fonder ce refus sur l’article 812, alinéa 2, du Code judiciaire, suivant lequel l’intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s’exercer pour la première fois en degré d’appel.
Selon le moyen, cette disposition n’est pas applicable lorsque la demande de condamnation n’est pas formulée par l’intervenant mais, comme en l’espèce, contre lui. La demanderesse fait valoir également qu’en vertu de l’article 143 de la loi du 4 avril 2014, l’assureur est tenu de prendre fait et cause pour l’assuré, dans les limites de sa garantie, pour autant qu’elle soit due et qu’il y soit fait appel.
L’article 812, alinéa 2, du Code judiciaire exclut qu’en l’absence d’instance liée entre deux parties devant le premier juge, l’une d’elles introduise contre l’autre, pour la première fois en degré d’appel, une demande en garantie ou de condamnation. Pareille introduction priverait en effet la partie visée d’un degré de juridiction tout en conférant à son adversaire le bénéfice, prohibé par la loi, d’une intervention forcée lors de la seconde instance.
Le droit de l’assureur de combattre la réclamation de la personne lésée n’autorise pas celle-ci à introduire contre lui, pour la première fois en degré d’appel, l’action qu’elle n’avait pas intentée à son égard en première instance.
Le moyen manque en droit.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-sept euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0116.F
Date de la décision : 18/05/2022
Type d'affaire : Autres - Droit commercial - Droit pénal

Analyses

L'article 812, alinéa 2, du Code judiciaire exclut qu'en l'absence d'instance liée entre deux parties devant le premier juge, l'une d'elles introduise contre l'autre, pour la première fois en degré d'appel, une demande en garantie ou de condamnation (1); pareille introduction priverait en effet la partie visée d'un degré de juridiction tout en conférant à son adversaire le bénéfice, prohibé par la loi, d'une intervention forcée lors de la seconde instance; le droit de l'assureur de combattre la réclamation de la personne lésée n'autorise pas celle-ci à introduire contre lui, pour la première fois en degré d'appel, l'action qu'elle n'avait pas intentée à son égard en première instance (2). (1) Cass. 30 septembre 2009, RG P.09.0597.F, Pas. 2009, n° 536 ; voir Cass. 16 décembre 2004, RG C.02.0212.N et C.02.0251.N, Pas. 2004, n° 614. (2) Voir Cass. 9 décembre 1977, Pas. 1978, 411.

INTERVENTION - DEMANDE EN JUSTICE - ASSURANCES - DIVERS - APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 812 - 01 / No pub 1967101052 ;

L. du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le 1er novembre 2014 - 04-04-2014 - Art. 143 - 23 / No pub 2014011239


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-05-18;p.22.0116.f ?

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