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04/05/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0032.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2022, P.22.0032.F


N° P.22.0032.F
INTERBARIMA, société anonyme,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Cécile De Boe, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/8, où il est fait élection de domicile,
contre
1. K. H.,
partie civile,
2. UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, dont le siège est établi à Anderlecht, route de Lennik, 788A,
partie civile,
3. ETHIAS ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
partie i

ntervenue volontairement,
4. TRANSPORT ET GARAGE BAS, société à responsabilité limitée, dont le s...

N° P.22.0032.F
INTERBARIMA, société anonyme,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Cécile De Boe, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/8, où il est fait élection de domicile,
contre
1. K. H.,
partie civile,
2. UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, dont le siège est établi à Anderlecht, route de Lennik, 788A,
partie civile,
3. ETHIAS ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
partie intervenue volontairement,
4. TRANSPORT ET GARAGE BAS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de Faînes, 247,
prévenue,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 10 juin 2020.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par H.K. et par l’Union nationale des mutualités libres, statuent sur
1. le principe de la responsabilité :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 101, § 2, alinéa 2, 109bis, § 1er, 259quinquies, 316 et 782bis du Code judiciaire.
La demanderesse fait grief à l’arrêt d’avoir été rendu, ainsi qu’il le mentionne, par Mathieu Michel, « conseiller faisant fonction de président de l’accord unanime des membres du siège », par Françoise Thonet, président, et par Caroline Henrotin, conseiller.
Le moyen fait valoir qu’ainsi composé, le siège viole les dispositions légales susdites, dès lors qu’il comprend deux présidents au lieu d’un, et que les conseillers à la cour d’appel n’ont pas le pouvoir de désigner un président de chambre.
La liste de rang tenue dans les cours d’appel en vertu des articles 311 et 313 du Code judiciaire détermine notamment le rang des magistrats siégeant dans une même chambre, et ne constitue pas une règle à laquelle ceux-ci ne pourraient déroger, dès lors qu’elle n’est ni substantielle ni prescrite à peine de nullité.
Déroger à cette liste n’est pas un acte de désignation à un mandat adjoint au sens des articles 58bis, 3°, et 259quinquies dudit code.
Aucune nullité n’est attachée au fait qu’à l’unanimité des membres d’une chambre, il a été décidé que l’audience serait présidée par un magistrat n’ayant pas le rang de président de chambre alors qu’un de ses assesseurs l’aurait.
Le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
La demanderesse soutient que, saisi de la seule action civile, le juge d’appel est lié par la décision d’acquittement rendue par le premier juge. Elle en déduit que, lorsqu’il est appelé à se prononcer au civil sur l’existence d’un fait constitutif de lésions involontaires, le juge ne peut, sans méconnaître la présomption d’innocence et l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, retenir à titre de faute un défaut de prévoyance ou de précaution que le jugement de l’action publique avait dit non constant.
L’appel de la partie civile ne saisit le juge que de l’action civile. Il a pour but d’obtenir une majoration des dommages et intérêts que la victime avait sollicités ou la condamnation à des dommages et intérêts si elle en avait été déboutée en instance à la suite de l’acquittement du prévenu.
Dès lors que la partie civile n’a pas le pouvoir de faire porter son appel sur l’action publique également, la décision d’instance rendue sur cette action n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée à son égard.
D’où il suit que, saisi du seul appel recevable de la partie civile contre un acquittement, le juge d’appel peut et doit rechercher, en vertu de l’effet dévolutif de ce recours, si le fait servant de base à l’action civile est établi et s’il a causé le dommage dont la réparation est demandée.
Partant, la décision par laquelle, sur cet appel, la juridiction retient dans le chef du prévenu un défaut de prévoyance ou de précaution que le premier juge, statuant au pénal, avait exclu, ne viole ni le principe général du droit relatif à l’autorité de la chose jugée ni celui relatif au respect de la présomption d’innocence.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Le défaut de prévoyance ou de précaution imputé à la demanderesse est déduit de sa qualité de propriétaire de l’entrepôt litigieux depuis plusieurs années, de la circonstance que cette personne morale n’ignorait pas l’existence, sur les lieux, d’une cabine à haute tension, délabrée, de onze mille volts, garnie d’un pictogramme signalant un danger d’électrocution, ainsi que du fait d’avoir délaissé cet immeuble pendant des années en négligeant, malgré du vandalisme, de prendre les mesures de sécurisation suffisantes.
L’arrêt ajoute que la personne morale savait, par son administrateur délégué, que des tiers viendraient visiter l’endroit.
Toutes les infractions imputées à une personne morale se réalisent concrètement par des personnes physiques.
Partant, ni l’article 61 de la loi du 7 mai 1999 portant le Code des sociétés, en vertu duquel les sociétés agissent par leur organe, ni l’article 522 de la même loi, définissant les pouvoirs du conseil d’administration, n’interdisent de rattacher la négligence imputée à une personne morale aux omissions, en connaissance de cause, de son administrateur délégué.
Les juges d’appel ont, dès lors, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
2. l’étendue des dommages :
La demanderesse se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la société anonyme Ethias Assurances et contre la société à responsabilité limitée Transport et Garage Bas :
La demanderesse n’a pas eu d’instance liée avec ces parties et l’arrêt ne prononce aucune condamnation à sa charge au profit de celles-ci.
Le pourvoi est irrecevable.
Toutefois, la signification du pourvoi à ces défendeurs vaut appel en déclaration d’arrêt commun.
En raison du rejet du pourvoi, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par H.K.et par l’Union nationale des mutualités libres, statuent sur l’étendue des dommages ;
Rejette le pourvoi pour le surplus, ainsi que la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent septante euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0032.F
Date de la décision : 04/05/2022
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-05-04;p.22.0032.f ?

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