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27/04/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0516.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 avril 2022, P.22.0516.F


N° P.22.0516.F
H. M.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nabil Khoulalene, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le pre

mier moyen :
Pris de la violation de l’article 30, §§ 1er et 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative...

N° P.22.0516.F
H. M.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nabil Khoulalene, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Pris de la violation de l’article 30, §§ 1er et 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir maintenu sa détention en prison, sans avoir statué sur son appel dans les quinze jours de sa déclaration introduite le 5 avril 2022.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
- le juge d’instruction a décerné le 23 mars 2022 un mandat d’arrêt à charge du demandeur du chef de deux tentatives de meurtre comme auteur ou coauteur ;
- par une ordonnance rendue le 4 avril 2022, la chambre du conseil a libéré le demandeur moyennant le respect de plusieurs conditions ;
- le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le même jour ;
- le conseil du demandeur a interjeté appel de cette décision par une déclaration formée au greffe le 5 avril 2022 ;
- dans son réquisitoire, le ministère public a sollicité le maintien de la détention préventive en prison ;
- le demandeur a déposé devant la chambre des mises en accusation des conclusions sollicitant, à titre principal, sa libération, à titre subsidiaire, sa libération sous conditions et, à titre infiniment subsidiaire, le maintien de sa détention sous la modalité de la surveillance électronique ;
- en réponse à ces conclusions, l’arrêt énonce que les conditions proposées par le demandeur ne sont pas susceptibles de garantir la sécurité publique ;
- l’arrêt attaqué reçoit l’appel du ministère public et le jugeant fondé, maintient, à l’unanimité, la détention du demandeur dans une prison pour une durée d’un mois, sans toutefois se prononcer explicitement sur l’appel de l’inculpé.
Sur l’appel du ministère public, le pouvoir de juridiction attribué à la chambre des mises en accusation l’habilitait à libérer l’inculpé, le cas échéant moyennant le respect de certaines conditions, ou à maintenir sa détention en prison ou sous la modalité de la surveillance électronique.
L’appel du demandeur étant sans incidence sur l’étendue de la saisine de la juridiction d’instruction, le moyen est dénué d’intérêt et, partant, irrecevable.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 22, alinéa 6, et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, 66, 67, 392 et 393 du Code pénal, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Il reproche à l’arrêt de retenir la présence du demandeur, attestée par des images enregistrées par des caméras de vidéosurveillance, parmi un groupe d’individus qui auraient poursuivi les victimes en direction d’une piscine, comme un indice sérieux de sa participation aux tentatives de meurtre, alors que cet élément factuel est non seulement antérieur au déroulement des faits infractionnels, mais aussi étranger à la localisation de l’endroit précis où les coups de couteaux ont été portés aux victimes. Selon le demandeur, les juges d’appel ne pouvaient dès lors pas déduire de cet indice matériel sa participation consciente et volontaire aux tentatives de meurtre qui lui sont reprochées.
La constatation d’indices sérieux de culpabilité, prévue à l’article 16, § 5, de la loi du 20 juillet 1990, n’implique pas une décision quant à la culpabilité, celle-ci étant réservée à la juridiction de jugement sur la base d’éléments de fait dont elle seule mesure la force probante.
L’arrêt énonce que
- il ressort du dossier répressif et notamment des pièces nouvelles versées après l’audience de la chambre du conseil, que le demandeur ferait partie d’un groupe d’individus ayant eu une altercation avec les victimes ;
- l’exploitation par les enquêteurs des images issues des caméras de vidéosurveillance laisse apparaître que le demandeur, après une première scène de coups à proximité d’un café, aurait fait partie d’un groupe d’individus qui auraient poursuivi les victimes en direction d’une piscine ;
- cet élément permet de penser qu’il ne semble pas s’être désolidarisé du groupe d’individus dont feraient partie l’auteur ou les auteurs des coups de couteau sur la personne des deux victimes ;
- en se joignant à ce groupe, le demandeur aurait ainsi donné l’impression d’encourager la perpétration des faits.
Sur la base de ces considérations, les juges d’appel ont pu régulièrement motiver et légalement justifier leur décision qu’ « à ce stade et en l’état actuel de la cause, il existe des indices suffisamment sérieux de la participation punissable [du demandeur] aux faits qui lui sont reprochés ».
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0516.F
Date de la décision : 27/04/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Sur l'appel du ministère public contre une ordonnance libérant l'inculpé moyennant le respect de plusieurs conditions, le pouvoir de juridiction attribué à la chambre des mises en accusation l'habilite à libérer l'inculpé, le cas échéant moyennant le respect de certaines conditions, ou à maintenir sa détention en prison ou sous la modalité de la surveillance électronique.

DETENTION PREVENTIVE - APPEL - APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge [notice1]

Lorsque l'appel de l'inculpé est sans incidence sur l'étendue de la saisine de la juridiction d'instruction saisie par l'appel du ministère public, le moyen qui reproche aux juges d'appel d'avoir omis de statuer sur cet appel est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable.

DETENTION PREVENTIVE - APPEL - APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge - DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION [notice3]

La constatation d'indices sérieux de culpabilité, prévue à l'article 16, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, n'implique pas une décision quant à la culpabilité, celle-ci étant réservée à la juridiction de jugement sur la base d'éléments de fait dont elle seule mesure la force probante (1). (1) Cass. 16 août 2006, RG P.06.1169.N, Pas. 2006, n° 380.

DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET - DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN [notice6]


Références :

[notice1]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 / No pub 1990099963

[notice3]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 et 31 - 35 / No pub 1990099963

[notice6]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 5 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-04-27;p.22.0516.f ?

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