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27/04/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0505.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 avril 2022, P.22.0505.F


N° P.22.0505.F
C. N.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Pris de la vio

lation de l’article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le moyen r...

N° P.22.0505.F
C. N.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Pris de la violation de l’article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir dit le mandat d’arrêt régulier, alors que le demandeur n’a pas pu signer le procès-verbal de son interrogatoire préalable devant le juge d’instruction le 25 mars 2022 « en raison de l’épidémie du coronavirus », nonobstant la circonstance que « le Comité de concertation [avait] décidé de passer en code jaune à partir du lundi 7 mars [2022] et que les palais de justice [n’étaient] plus soumis à [une] restriction sanitaire ». Selon le demandeur, cette omission empêche les juridictions d’instruction de contrôler s’il était d’accord ou non avec les termes repris dans son interrogatoire préalable.
Si l’interrogatoire d’un suspect par le juge d’instruction, préalablement à la délivrance du mandat d’arrêt, constitue une formalité substantielle liée au respect des droits de la défense et au droit à la liberté individuelle, aucune disposition ne prévoit que le procès-verbal d’audition doive être, à peine de nullité, signé par l’inculpé ni que l’absence de sa signature doive entraîner sa remise en liberté.
En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, le demandeur ne soutient pas que l’audition n’aurait pas eu lieu ou qu’il aurait demandé au juge d’instruction de corriger ou de compléter ses déclarations, après la lecture du procès-verbal, dont une copie lui a été remise.
Dans ces circonstances, en considérant que « (…) l’absence de signature [du demandeur] ne porte pas atteinte à l’équité de la procédure » et que « la formalité de l’audition prévue par l’article 16 de la loi sur la détention préventive a été respectée », les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0505.F
Date de la décision : 27/04/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Si l'interrogatoire d'un suspect par le juge d'instruction, préalablement à la délivrance du mandat d'arrêt, constitue une formalité substantielle liée au respect des droits de la défense et au droit à la liberté individuelle (1), aucune disposition ne prévoit que le procès-verbal d'audition doive être, à peine de nullité, signé par l'inculpé ni que l'absence de sa signature doive entraîner sa remise en liberté. (1) Cass. 4 mars 2020, RG P.20.0225.F, Pas. 2020, n° 163.

DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET - INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 2 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-04-27;p.22.0505.f ?

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