N° P.22.0366.F
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration, demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sophie Matray, avocat au barreau de Liège, et Stamatina Arkoulis, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
A. M.
étranger, privé de liberté,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire déposé au greffe le 22 mars 2022.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
Le défendeur, qui a fait l’objet d’une décision de maintien le 20 janvier 2022 en vue de son transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, a saisi le Pouvoir judiciaire d’une requête en vue de sa mise en liberté, le 18 février 2022.
L’arrêt attaqué ordonne la mise en liberté du défendeur s’il n’est détenu pour autre cause. Cette décision est justifiée par la circonstance que, selon les juges d’appel, le titre de détention susvisé est frappé de caducité depuis le 7 mars 2022, sans que le demandeur ait pris de nouvelle décision de rétention.
Selon le mémoire, le défendeur avait fait l’objet, le 28 février 2022, d’un réquisitoire de réécrou à la suite de son refus d’embarquer en vue de son transfert.
Ainsi, il ressort des explications du demandeur que le titre que le défendeur a déféré au contrôle des juridictions d’instruction n’était plus celui sur la base duquel l’intéressé était détenu au moment où les juges d’appel ont statué.
La requête en vue de la mise en liberté du défendeur étant devenue sans objet dès avant la décision attaquée, le pourvoi dirigé contre celle-ci était dépourvu d’intérêt.
Partant, le pourvoi est irrecevable.
Et il n’y a pas lieu d’examiner le moyen du demandeur, étranger à l’irrecevabilité du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.