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27/04/2022 | BELGIQUE | N°P.21.1639.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 avril 2022, P.21.1639.F


N° P.21.1639.F
CH. S.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sandra Berbuto et Antoine Moreau, avocats au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 15 avril 2022.
Le demandeur a déposé une note e

n réponse le 26 avril 2022.
A l’audience du 27 avril 2022, le président chevalier Jean de Codt a ...

N° P.21.1639.F
CH. S.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sandra Berbuto et Antoine Moreau, avocats au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 15 avril 2022.
Le demandeur a déposé une note en réponse le 26 avril 2022.
A l’audience du 27 avril 2022, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 37octies à 37undecies du Code pénal. Il invoque également une violation de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.
Le demandeur soutient qu’en lui refusant le bénéfice de la peine de probation autonome au motif qu’en l’espèce, celle-ci ne serait pas assez dissuasive, la cour d’appel a méconnu l’esprit de la loi dont les travaux parlementaires révèlent que la probation autonome permet une meilleure prévention de la récidive.
En tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, sans indiquer en quoi l’arrêt manquerait à l’obligation formelle de motivation consacrée par cet article, le moyen est irrecevable à défaut de précision.
Dans la mesure où il dénonce une violation de la loi du 29 juin 1964 sans identifier la disposition de la loi que les juges d’appel auraient enfreinte, et en tant qu’il se réfère aux articles 37novies à 37undecies du Code pénal sans rattachement des griefs invoqués à l’une ou à l’autre de ces dispositions légales, le moyen est également imprécis et, dès lors, irrecevable.
De la circonstance qu’au cours des travaux parlementaires, plusieurs intervenants se sont dits convaincus des vertus prophylactiques de la nouvelle peine de probation autonome, il ne résulte pas que le législateur ait entendu priver le juge du fond du pouvoir d’infliger une peine d’emprisonnement ferme lorsque, de son appréciation en fait, il ressort que la probation ne répondrait pas aux fins individuelles et collectives des poursuites.
Sans doute le contenu de la probation vise-t-il à remédier à la problématique psychosociale à l’origine du comportement délictueux. Il n’en appartient pas moins aux juges du fond de vérifier, au regard des faits et de la personnalité de leur auteur, si celui-ci est apte à participer à l’élaboration des modalités d’exécution qui seront mises en place ou si, au contraire, le risque de récidive demeure trop important au regard de la faible capacité de l’intéressé à agir, fût-ce avec de l’aide, sur les ressorts de son comportement criminel.
A cette fin, l’article 37octies, § 3, alinéa 2, du Code pénal permet au juge de refuser la peine de probation autonome sollicitée par le prévenu, pourvu que ce refus soit motivé.
A cet égard, l’arrêt considère que, loin de prévenir la récidive dans le chef de l’auteur des faits, la probation autonome favoriserait celle-ci, en banalisant aux yeux du demandeur son manque de remise en question.
L’arrêt attaqué s’en explique en relevant que le demandeur a été condamné à sept reprises du chef de vols avec violences, vols qualifiés et infractions à la loi sur les stupéfiants, que son passé délinquant témoigne d’une escalade vers le grand banditisme, que les sursis octroyés ne l’en ont pas détourné, que les faits commis témoignent de la dangerosité de leur auteur, lequel n’hésite pas à se munir d’armes et à agir dans un contexte de consommation de drogues dures.
Les juges d’appel ont, ainsi, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
En vertu de l’article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire, les parties ne peuvent soulever de nouveaux moyens dans la note qu’elles sont autorisées à déposer en réponse aux conclusions du ministère public.
Dans sa note en réponse, le demandeur reproche à l’arrêt de hiérarchiser les peines d’emprisonnement et de probation autonome, alors que la numérotation figurant à l’article 7 du Code pénal est de nature énonciatrice et non hiérarchique.
Mais l’article précité ne figure pas parmi les dispositions dont le moyen accuse la violation et celui-ci ne contient pas la critique susdite, élevée pour la première fois dans la note en réponse.
Non compris dans la saisine de la Cour, ce grief est irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate :
En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée.
Le pourvoi dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate devient sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1639.F
Date de la décision : 27/04/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

De la circonstance qu'au cours des travaux parlementaires, plusieurs intervenants se sont dits convaincus des vertus prophylactiques de la nouvelle peine de probation autonome, il ne résulte pas que le législateur ait entendu priver le juge du fond du pouvoir d'infliger une peine d'emprisonnement ferme lorsque, de son appréciation en fait, il ressort que la probation ne répondrait pas aux fins individuelles et collectives des poursuites (1). (1) Voir les concl. du MP.

PEINE - AUTRES PEINES - Divers [notice1]

Si le contenu de la probation vise à remédier à la problématique psychosociale à l'origine du comportement délictueux, il n'en appartient pas moins aux juges du fond de vérifier, au regard des faits et de la personnalité de leur auteur, si celui-ci est apte à participer à l'élaboration des modalités d'exécution qui seront mises en place ou si, au contraire, le risque de récidive demeure trop important au regard de la faible capacité de l'intéressé à agir, fût-ce avec de l'aide, sur les ressorts de son comportement criminel; à cette fin, l'article 37octies, § 3, alinéa 2, du Code pénal permet au juge de refuser la peine de probation autonome sollicitée par le prévenu, pourvu que ce refus soit motivé (1). (1) Voir les concl. du MP.

PEINE - AUTRES PEINES - Divers - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) [notice2]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 37octies - 01 / No pub 1867060850

[notice2]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 37octies - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-04-27;p.21.1639.f ?

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