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27/04/2022 | BELGIQUE | N°P.21.1034.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 avril 2022, P.21.1034.F


N° P.21.1034.F
D. G.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-Louis Gilissen et Pascal Rodeyns, avocats au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre pénale sociale.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire parvenu au greffe de la Cour le 1er septembre 2021.
Le 1er avril 2022, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 27 avril 2022, le conseiller FrédÃ

©ric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A...

N° P.21.1034.F
D. G.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-Louis Gilissen et Pascal Rodeyns, avocats au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre pénale sociale.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire parvenu au greffe de la Cour le 1er septembre 2021.
Le 1er avril 2022, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 27 avril 2022, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action publique, statue sur la culpabilité et sur la peine :
En application de l’article 429, alinéas 1 et 2, du Code d’instruction criminelle, le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire remis au greffe de la Cour de cassation, quinze jours au plus tard avant l'audience. Il ne peut toutefois produire de mémoires ou de pièces autres que les désistements, les actes de reprise d'instance, les actes qui révèlent que le pourvoi est devenu sans objet et les notes visées à l'article 1107 du Code judiciaire, après les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi en cassation.
Il apparaît des pièces de la procédure que le mémoire du demandeur, qui a formé son pourvoi le 29 juin 2021, a été reçu au greffe de la Cour le mercredi 1er septembre 2021.
Remis au greffe plus de deux mois après la déclaration de pourvoi, le mémoire est irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action publique, ordonne d’office la restitution des avantages sociaux perçus indûment :
Conformément à l’article 236, alinéa 2, du Code pénal social, en l’absence de constitution de partie civile, le ministère public est compétent pour exercer, devant le juge pénal, l'action en restitution des avantages sociaux visés à l’article é du même code.
La décision du juge pénal sur pareille action en réparation est une mesure de nature civile, qui ressortit néanmoins à l'action publique.
Il n’apparaît pas des pièces de la procédure que le pourvoi ait été signifié au ministère public.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1034.F
Date de la décision : 27/04/2022
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale - Droit pénal - Autres

Analyses

Conformément à l'article 236, alinéa 2, du Code pénal social, en l'absence de constitution de partie civile, le ministère public est compétent pour exercer, devant le juge pénal, l'action en restitution des avantages sociaux visés à l'article 233 du même code; la décision du juge pénal sur pareille action en réparation est une mesure de nature civile, qui ressortit néanmoins à l'action publique.

SECURITE SOCIALE - DIVERS - RESTITUTION [notice1]

Le prévenu qui se pourvoit contre la décision statuant sur l'action en restitution des avantages sociaux visés à l'article 233 du Code pénal social est tenu de faire signifier son pourvoi au ministère public.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt - SECURITE SOCIALE - DIVERS - RESTITUTION [notice3]


Références :

[notice1]

L. du 6 juin 2010 - 06-06-2010 - Art. 233 et 236, al. 2 - 06 / No pub 2010009589

[notice3]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427 - 30 / No pub 1808111701 ;

L. du 6 juin 2010 - 06-06-2010 - Art. 233 et 236, al. 2 - 06 / No pub 2010009589


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-04-27;p.21.1034.f ?

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