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23/03/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0336.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 mars 2022, P.22.0336.F


N° P.22.0336.F
D. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 mars 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Par une ordonnance du 11 mars 2022, la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, après avoir statué sur les inculpations dans le cadre du règlement de la procédur

e, a ordonné le maintien de la détention préventive du demandeur.
Ce nouveau titre étant sub...

N° P.22.0336.F
D. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 mars 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Par une ordonnance du 11 mars 2022, la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, après avoir statué sur les inculpations dans le cadre du règlement de la procédure, a ordonné le maintien de la détention préventive du demandeur.
Ce nouveau titre étant substitué à celui que le demandeur a déféré au contrôle de la Cour, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0336.F
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Lorsque, par une ordonnance séparée, la chambre du conseil, après avoir statué sur les inculpations dans le cadre du règlement de la procédure, a ordonné le maintien en détention préventive de l’inculpé, le pourvoi de ce dernier contre un arrêt antérieur maintenant la détention préventive est devenu sans objet (1). (1) Cass. 29 décembre 1994, RG P.94.1503.F, Pas. 1994, n° 576.

DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION - DETENTION PREVENTIVE - REGLEMENT DE LA PROCEDURE - POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 26, § 3, et 31 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-03-23;p.22.0336.f ?

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