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23/03/2022 | BELGIQUE | N°P.21.1523.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 mars 2022, P.21.1523.F


1. N° P.21.1523.F
1. M. G., E.,
2. F. S.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Karim Itani, avocat au barreau de Mons, et Stéphane Nopere, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire commun annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 8 mars 2022, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions

au greffe.
Le 21 mars 2022, les demandeurs ont déposé une note en réponse par application d...

1. N° P.21.1523.F
1. M. G., E.,
2. F. S.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Karim Itani, avocat au barreau de Mons, et Stéphane Nopere, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire commun annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 8 mars 2022, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
Le 21 mars 2022, les demandeurs ont déposé une note en réponse par application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
A l’audience du 23 mars 2022, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et D.VII.4 du Code du développement territorial.
Les demandeurs reprochent à l’arrêt de dire les poursuites recevables sans s’assurer de ce que, avant de dresser procès-verbal, les agents ont bien envoyé aux contrevenants l’avertissement prescrit par la disposition décrétale précitée.
Dans la mesure où il est invoqué pour la première fois devant la Cour, le grief est irrecevable.
Ni les dispositions visées au moyen ni aucune autre n’impose au juge de relever d’office l’existence de l’avertissement prévu par l’article D.VII.4 susdit.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 12, alinéa 2, de la Constitution et D.VII.12, D.VII.16, D.VII.17 et D.VII.19 du Code du développement territorial.
Les demandeurs reprochent à l’arrêt de dire les poursuites recevables nonobstant la présomption de classement sans suite que l’article D.VII.16 institue pour le cas, avéré en l’espèce, où le procureur du Roi n’a pas manifesté, dans les nonante jours, son intention de poursuivre.
Mais la présomption précitée ne constitue pas une cause d’extinction de l’action publique. Réfragable, elle n’empêche ni le parquet de revenir sur sa décision, même en dehors des cas visés aux articles D.VII.17 et D.VII.19, ni la partie lésée par l’infraction de mettre ladite action en mouvement.
Soutenant que le procureur du Roi ne peut plus, en règle, engager les poursuites lorsqu’il n’a pas marqué son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat, le moyen manque en droit.
Les principes de légalité et de prévisibilité consacrés par les articles 7.1 de la Convention et 12, alinéa 2, de la Constitution, sont étrangers au pouvoir du ministère public de rapporter un classement sans suite.
A cet égard également, le moyen manque en droit.

Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1523.F
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Droit administratif - Droit pénal

Analyses

La présomption de classement sans suite que l’article D.VII.16 du Code de développement territorial institue pour le cas où le procureur du Roi n’a pas manifesté, dans les nonante jours, son intention de poursuivre, ne constitue pas une cause d’extinction de l’action publique; réfragable, elle n’empêche ni le parquet de revenir sur sa décision, même en dehors des cas visés aux articles D.VII.17 et D.VII.19 du code précité, ni la partie lésée par l’infraction de mettre ladite action en mouvement (1). (1) Voir les concl. du MP.

URBANISME - SANCTIONS - ACTION PUBLIQUE [notice1]


Références :

[notice1]

Code du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.16, D.VII.17 et D.VII.19 - 47 / No pub 2016A05561


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-03-23;p.21.1523.f ?

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