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23/03/2022 | BELGIQUE | N°P.21.1313.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 mars 2022, P.21.1313.F


N° P.21.1313.F
D. B. O., J., C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Quentin Mayence et Ricardo Bruno, avocats au barreau de Charleroi,
contre
1. A. A.,
2. A. Y.,
3. D. B. N.,
ayant pour conseils Maîtres Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège, et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le dema

ndeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A ...

N° P.21.1313.F
D. B. O., J., C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Quentin Mayence et Ricardo Bruno, avocats au barreau de Charleroi,
contre
1. A. A.,
2. A. Y.,
3. D. B. N.,
ayant pour conseils Maîtres Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège, et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l’audience du 2 février 2022, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
Le demandeur a déposé, le 4 mars 2022, une note en réponse par application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique :
Sur le premier moyen :
Pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 10, 11 et 13 de la Constitution, 292 du Code judiciaire et 211bis du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du droit à un procès équitable, le moyen reproche à l’arrêt de condamner le demandeur à une peine d’emprisonnement de dix-sept ans, sans constater que cette décision a été prise à l’unanimité, alors que, par application de l’article 292, alinéa 2, du Code judiciaire, l’arrêt prononce la nullité du jugement dont appel en raison de la circonstance que le tribunal correctionnel a violé l’interdiction de cumul des fonctions judiciaires, un des juges ayant précédemment connu de la cause en tant que magistrat du ministère public. Le demandeur expose que cette annulation a pour effet de rendre inexistant le jugement dont appel, que le tribunal correctionnel a violé une règle d’ordre public touchant à l’organisation des cours et tribunaux et que cette illégalité l’a privé du bénéfice d’un degré de juridiction devant un tribunal indépendant et impartial. Selon le moyen, il résulte des dispositions invoquées que les juges d’appel devaient prendre leur décision à l’unanimité, à titre de compensation effective de l’absence d’un procès équitable devant le premier juge, même si, en l’espèce, la peine d’emprisonnement prononcée en degré d’appel est demeurée identique à celle infligée par le premier juge.
Contrairement à ce que le moyen soutient, l’annulation du jugement dont appel n’a pas pour effet de le rendre inexistant.
En effet, en vertu de l’article 20 du Code judiciaire, les voies de nullité n’ont pas lieu contre les jugements. Ceux-ci ne peuvent être anéantis que sur les recours prévus par la loi.
Il s’ensuit que l’arrêt qui, sur la voie de recours de l’appel, annule le jugement entrepris, le remplace, sans l’anéantir avec effet rétroactif.
Partant, nonobstant son annulation, le jugement existe matériellement et la cause a subi, sur le fond, l’épreuve du premier degré.
En tant qu’il repose sur la prémisse juridique contraire, le moyen manque en droit.
En vertu des articles 193bis et 211 du Code d’instruction criminelle, le tribunal correctionnel et la cour d’appel prennent leur décision, en règle, à la majorité absolue des voix.
L’article 211bis du Code d’instruction criminelle dispose que, s'il y a jugement d'acquittement ou ordonnance de non-lieu, la juridiction d'appel ne peut prononcer la condamnation ou le renvoi qu'à l'unanimité de ses membres, et que la même unanimité est nécessaire pour que la juridiction d'appel puisse aggraver les peines prononcées contre l'inculpé.
Ces articles ne prévoient pas que la juridiction d’appel soit également tenue d’appliquer la règle de l’unanimité, en raison de la circonstance que, avant de condamner le prévenu, elle a annulé le jugement dont appel par application de l’article 292, alinéa 2, du Code judiciaire.
Il ne saurait être déduit des autres dispositions et principe invoqués qu’une telle obligation existerait en dehors des cas limitativement prévus par la loi, à titre de compensation de la perte alléguée d’un degré de juridiction devant un tribunal indépendant et impartial.
Dans cette mesure également, le moyen manque en droit.
A titre subsidiaire, le demandeur sollicite que soit posée à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle relative à la conformité au principe d’égalité, de la différence de traitement entre les deux catégories suivantes de personnes :
- les prévenus faisant l’objet d’un jugement qui a été annulé par la cour d’appel parce que le tribunal correctionnel était irrégulièrement composé : malgré le fait que, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation, ils sont réputés ne pas avoir été condamnés en première instance, ces prévenus sont, sans compensation effective, privés d’un degré de juridiction et ne bénéficient pas de la règle de l’unanimité prévue par l’article 211bis du Code d’instruction criminelle, quel que soit le dispositif de la décision du premier juge ;
- les prévenus faisant l’objet d’un jugement d’acquittement ou de condamnation en première instance, rendu par un tribunal qui était régulièrement composé : ces prévenus bénéficient de la règle de l’unanimité lorsque la juridiction d’appel réforme la décision d’acquittement ou aggrave la peine prononcée par le premier juge.
Contrairement à ce que la question proposée soutient, en cas d’annulation du jugement dont appel au motif que le tribunal était irrégulièrement composé, la règle de l’unanimité prévue à l’article 211bis du Code d’instruction criminelle n’est pas inapplicable « quel que soit le dispositif du jugement dont appel ». En effet, même en présence d’une annulation fondée sur l’article 292, alinéa 2, du Code judiciaire, l’unanimité des juges d’appel est requise lorsqu’ils réforment la décision d’acquittement ou aggravent la peine prononcée par le premier juge.
Fondée sur une prémisse juridique erronée, la question ne doit pas être posée.
Sur le second moyen :
Le moyen invoque la violation de l’article 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 392 et 393 du Code pénal, ainsi que la méconnaissance de la notion juridique de présomption de fait, des principes généraux du droit relatifs au droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense, et de la présomption d’innocence, en particulier l’interdiction de faire supporter la charge de la preuve par le prévenu.
Quant à la première branche :
Le moyen reproche à l’arrêt de déclarer le demandeur coupable de meurtre sur la personne d’Y. D. B., en se fondant sur des faits qu’il juge « possibles », sur des circonstances qui ont « interpellé » la cour d’appel et sur des éléments considérés comme de « simples hypothèses », alors que la déclaration de culpabilité d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit s’appuyer sur des éléments matériels établis ou des présomptions suffisamment précises et certaines. Le moyen fait également grief aux juges d’appel de ne pas avoir distingué, parmi les éléments retenus à charge du demandeur, ceux qui relèvent de la seule conjecture et ceux qui reposeraient sur des faits établis, empêchant ainsi la Cour d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. En outre, en considérant que « l’enquête n’a révélé aucun élément qui permettrait d’exclure la responsabilité du [demandeur] », l’arrêt renverse la charge de la preuve, en contraignant le demandeur à prouver son innocence.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante de tous les éléments qui ont été soumis à la libre contradiction des parties et qui lui paraissent constituer des présomptions suffisantes de culpabilité.
Les dispositions et principes invoqués par le demandeur n’interdisent pas au juge d’asseoir sa conviction sur des éléments convergents qui, chacun pris isolément, ne suffisent pas à établir que le prévenu a commis le fait mis à sa charge, mais qui, considérés dans leur ensemble, prouvent au-delà de tout doute raisonnable qu’il en est l’auteur.
De même, de la circonstance que le juge, dans un premier temps, estime qu’un élément de fait pris isolément induit, à lui seul, la possibilité ou l’hypothèse que le prévenu soit impliqué dans les faits mis à sa charge, ou encore que le juge considère que ce seul élément est « interpellant », il ne saurait être inféré que le juge ne puisse pas, ensuite, considérer que cet élément et d’autres éléments de fait, pris dans leur ensemble, démontrent avec certitude que le prévenu est coupable.
Dans la mesure où il est fondé sur d’autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
La cour d’appel a fondé la déclaration de culpabilité du demandeur, en substance, sur les constatations de fait et les considérations suivantes :

- le corps sans vie du frère du demandeur, Y. D. B., a été retrouvé le 8 avril 2014, dans un petit bois situé à … ; selon les constatations médico-légales, le décès serait dû à un traumatisme crânien causé par un ou plusieurs impacts violents, portés à l’arrière du crâne avec un objet contondant ; les médecins-légistes ont également constaté la présence d’une blessure à la poitrine, dont la nature fait penser à l’impact d’une arme tranchante ou semi-tranchante ;
- l’heure estimée du décès de la victime s’inscrit dans l’horaire de rendez-vous qu’elle avait avec son frère ; selon l’arrêt, il en résulte que le décès est « possiblement » intervenu lors de la rencontre prévue avec le demandeur ;
- la découverte de fibres rares permet de relier le corps du défunt avec le véhicule du suspect ; selon les juges d’appel, il est interpellant de constater que des fibres rares se soient retrouvées à la fois sur le corps de la victime et dans les véhicules de celle-ci et du prévenu, notamment dans les coffres des deux véhicules, alors que peu d’autres fibres ont été retrouvées sur le corps de la victime ;
- le sang du défunt a éclaboussé un objet lisse qui a ensuite été en contact avec le coffre de sa voiture ; l’arrêt considère que s’il ne peut être déduit que la voiture de la victime a été une scène de crime, il n’en demeure pas moins que cette circonstance est interpellante ;
- l’examen des traces génétiques sur la ceinture de sécurité conducteur du véhicule de la victime indique l’existence d’un contact entre le demandeur et cette ceinture ; il résulte de ce fait, ainsi que des autres éléments énoncés aux points 2.4.2 et 2.4.3 de l’arrêt, qu’il est possible que le demandeur soit la dernière personne à avoir conduit la voiture de la victime ;
- un objet en contact avec le sang de la victime s’est trouvé dans le coffre de la voiture du demandeur ;
- des poils d’animal « très rares » ont été retrouvés à la fois sur le corps de la victime, et notamment dans les coffres des voitures de celle-ci et du prévenu, ce qui selon la cour d’appel est interpellant ;
- l’emploi du temps du demandeur démontre qu’il a eu le temps de déplacer le corps avant d’aller chercher sa fille et de le sortir de son habitation au cours de la nuit qui a suivi l’homicide ;
- le sac de hockey du demandeur, qui aurait pu contenir le corps, n’a jamais été retrouvé ;
- le lendemain de la mort de son frère, le demandeur a longuement circulé en voiture, sans destination et dans des endroits reculés, en passant plusieurs fois à proximité du lieu de la découverte du corps ; ce comportement irrationnel donne à penser qu’il cherchait un endroit pour se débarrasser du cadavre ; en outre, au lieu de se rendre immédiatement au bureau de police qui lui avait demandé d’apporter les clefs de l’appartement de sa mère, il essaie d’emprunter la voiture d’une employée ; les juges d’appel en ont déduit qu’il était possible que, à ce moment, le corps de la victime se soit trouvé dans le coffre de sa voiture et qu’il ait tenté de trouver une solution pour se rendre à la police avec un autre véhicule ;
- l’emploi du temps du demandeur est compatible avec le temps nécessaire pour conduire le véhicule de son frère à l’endroit où le véhicule a été retrouvé ;
- le lendemain de l’homicide, le demandeur a acheté un coffre de jardin sans pouvoir expliquer cet achat de manière vraisemblable ;
- l’enquête a exploré d’autres pistes que la culpabilité du demandeur, et elle les a exclues ;
- il existait un différend d’ordre financier entre la victime et le demandeur ; à cet égard, il est possible qu’une vive discussion soit intervenue entre les deux frères lors du rendez-vous du 25 mars 2014, à propos des questions d’argent qui les opposaient ;
- la personnalité du demandeur présente des traits d’agressivité, des sensibilités aux offenses narcissiques et de faibles capacités empathiques ;
- le test polygraphique a montré que le demandeur avait eu des réactions mensongères aux questions posées.
Après avoir relevé que « chacun des éléments qui précèdent, pris isolément, n’est pas de nature à établir la culpabilité du prévenu », et que « certains de ces éléments sont de simples hypothèses », l’arrêt considère que « par contre, tous ces éléments pris ensemble, et chacun de ceux-ci examinés à la lumière des autres, constituent des présomptions graves, précises et concordantes qui établissent, hors de tout doute raisonnable, que le prévenu est la personne qui a causé des blessures à Y. D. B. le 15 mars 2014 et que personne d’autre que lui n’a pu les causer ».
En ayant fondé la condamnation du demandeur sur cette considération, les juges d’appel n’ont violé aucune des dispositions et principes invoqués.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, la cour d’appel n’a pas renversé la charge de la preuve ni contraint le demandeur à prouver son innocence.
En effet, l’arrêt ne se borne pas à considérer que l’enquête n’a révélé aucun élément permettant d’exclure la responsabilité du demandeur, mais précise que, « au contraire, tous les éléments révélés par [l’enquête] établissent un lien entre [le demandeur] et les violences dont son frère a été victime ».
Ainsi, l’arrêt ne fait pas reposer la culpabilité du demandeur sur l’absence d’éléments permettant de l’exclure, mais indique avec précision quels sont les éléments de fait qui, selon la cour d’appel, prouvent sa responsabilité pénale.
Le moyen, à cet égard également, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
L’arrêt constate que le décès de la victime est survenu le 25 mars 2014 entre 13 heures 56, moment où elle avait terminé de manger, et environ deux heures plus tard. Il relève également que l’autopsie a mis en évidence un phénomène d’agonie, la mort n’étant pas intervenue immédiatement après les coups, qu’Y. D. B. a quitté son emplacement de parking proche de la maison de repos de sa mère à 14 heures 17 et que, selon le demandeur, il a quitté le domicile de celui-ci vers 15 heures 15.
L’arrêt constate également, relativement à l’hypothèse d’un vol, que le véhicule de la victime a été retrouvé avec de nombreux objets à son bord, dont deux paires de skis et deux paires de bottes de ski, que le téléphone portable de la victime, son ordinateur et le contenu de son portefeuille (notamment ses cartes de banque) n’ont jamais été retrouvés et que ces instruments n’ont surtout jamais été utilisés après sa disparition. Quant à la piste d’une agression, les juges d’appel ont constaté qu’aucun témoignage d’un tel évènement n’avait été porté à la connaissance des services de police.
Contrairement à ce que le moyen soutient, en jugeant, sur le fondement de ces constatations, qu’il n’est pas vraisemblable qu’Y. D. B. ait été victime d’un vol entre le moment où il aurait quitté le domicile de son frère et sa mort, et qu’il est peu vraisemblable qu’il ait été agressé sur la voie publique en pleine journée, l’arrêt ne déduit pas, des faits qu’il a constatés, des conséquences qui sont sans lien avec eux ou qui ne sont susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles :
Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent nonante-neuf euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1313.F
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

En vertu de l’article 20 du Code judiciaire, les voies de nullité n’ont pas lieu contre les jugements, ceux-ci ne pouvant être anéantis que sur les recours prévus par la loi; il s’ensuit que l’arrêt qui, sur la voie de recours de l’appel, annule le jugement entrepris, le remplace, sans l’anéantir avec effet rétroactif.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Généralités - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités [notice1]

Les articles 193bis, 211 et 211bis du Code d’instruction criminelle ne prévoient pas que la juridiction d’appel soit tenue d’appliquer la règle de l’unanimité en raison de la circonstance que, avant de condamner le prévenu, elle a annulé le jugement dont appel par application de l’article 292, alinéa 2, du Code judiciaire (1). (1) Cass. 5 décembre 2007, RG P.07.1316.F, Pas. 2007, n° 617.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel [notice3]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 20 - 01 / No pub 1967101052

[notice3]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 193bis, 211 et 211bis - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-03-23;p.21.1313.f ?

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