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16/03/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0042.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mars 2022, P.22.0042.F


N° P.22.0042.F
I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
G. L., C., C.,
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai ;
II. C. L.,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Eric Soccio, avocat au barreau de Mons,
contre
1. G. L., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu,
ayant pour conseil Maître Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai,
2. ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi

à Liège, rue des Croisiers, 24,
partie intervenue volontairement,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDUR...

N° P.22.0042.F
I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
G. L., C., C.,
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai ;
II. C. L.,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Eric Soccio, avocat au barreau de Mons,
contre
1. G. L., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu,
ayant pour conseil Maître Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai,
2. ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
partie intervenue volontairement,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme, les demandeurs invoquent, respectivement, un et deux moyens.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES FAITS
L. G. a été poursuivi du chef d’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, faits commis à l’occasion d’un accident de la circulation routière le 28 mars 2011.
Le tribunal de police devant lequel le prévenu a été cité s’est déclaré incompétent au motif que les faits paraissaient susceptibles d’être qualifiés d’entrave méchante à la circulation. Cette décision d’incompétence a été confirmée en degré d’appel.
Le ministère public a ensuite cité le prévenu devant le tribunal correctionnel du chef d’infraction aux articles 406 et 407 du Code pénal.
Par jugement du 18 janvier 2021 du tribunal correctionnel de Mons, L. G. s’est vu acquitter au bénéfice du doute, tandis que le tribunal se déclarait sans compétence pour connaître de l’action civile.
Sur les appels interjetés par le ministère public et la partie civile, la cour d’appel a invité L. G. à se défendre de la prévention disqualifiée en coups ou blessures involontaires, délit visé par les articles 418 et 420 précités.
L’arrêt constate que L. G. et L. C. sont impliqués dans un accident de la circulation sur la voie publique, que les parties sont contraires en fait au sujet des causes de la collision, et qu’il existe un doute non seulement quant à la prévention d’entrave méchante mais également quant à celle de coups ou blessures involontaires à l’occasion d’un accident de la circulation.
L’arrêt confirme dès lors le jugement dont appel.
C’est l’arrêt attaqué.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Mons :
Le moyen unique est pris de la violation de l’article 138, 6°bis, du Code d’instruction criminelle.
Le demandeur reproche à l’arrêt d’avoir statué, par un acquittement, sur la prévention subsidiaire d’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal résultant d’un accident de la circulation, alors que la disposition légale visée au moyen en réserve la connaissance au tribunal de police. Il en résulte, selon le demandeur, une méconnaissance de cette règle de compétence matérielle.
Après avoir disqualifié une prévention, la juridiction de jugement ne peut statuer sur l’action publique que si elle est compétente pour connaître du fait sous sa qualification nouvelle.
Conformément à l’article 138, 6°bis précité, le tribunal de police connaît des délits prévus aux articles 418 et 420 du Code pénal, lorsque les coups ou blessures résultent d’un accident de la circulation.
Toutefois, lorsque le fait dont le tribunal correctionnel a été saisi constitue un délit dont la connaissance est attribuée au juge de police par l’article 138 du Code d’instruction criminelle, l’article 192 du même code établit une prorogation de compétence au profit de la juridiction du niveau plus élevé initialement saisie.
Cette dernière demeure donc compétente lorsque le fait autrement qualifié ressortit à la compétence d’une juridiction inférieure.
Le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi de L. C. :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 406 du Code pénal.
Il est reproché à l’arrêt de fonder l’acquittement du défendeur L. G. sur l’affirmation que rien ne permet d’établir, dans son chef, l’intention de rendre la circulation dangereuse ou d’occasionner un accident, alors qu’une telle intention n’est pas requise pour établir la prévention, que la seule acceptation de la mise en danger d’autrui suffit, et que cette acceptation peut se déduire de la nature des agissements du prévenu.
En tant qu’il exige, pour son examen, une vérification des éléments de fait de la cause, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
L’entrave méchante à la circulation est une infraction intentionnelle dont l’élément moral consiste dans la volonté du résultat, en l’occurrence la volonté d’entraver la circulation.
L’arrêt constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet d’accréditer la thèse d’un geste volontaire dans le chef du prévenu.
Cette constatation, qui gît en fait, suffit pour justifier l’acquittement du chef d’infraction à l’article 406 du Code pénal.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen invoque la violation des articles 418 et 420 du Code pénal. Il reproche à l’arrêt d’acquitter le défendeur sans exclure l’existence d’un lien causal entre la faute qui lui est reprochée et les lésions subies par le demandeur.
Mais les juges d’appel n’avaient pas à exclure ce lien causal dès lors qu’ils ont considéré que le dossier répressif ne permettait pas de retenir une faute quelconque dans le chef du défendeur L. G..
Le demandeur soutient que le coup de volant sur la gauche, admis par le prévenu, établit sa faute.
Mais l’arrêt considère qu’il subsiste un doute à cet égard, dès lors que l’affirmation du prévenu, selon laquelle il suivait la route qui tournait légèrement vers la gauche, n’est pas dénuée de crédibilité.
Les juges d’appel ont, ainsi, légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne le second demandeur aux frais de son pourvoi et laisse les frais du pourvoi du premier à charge de l’Etat.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent neuf euros trente centimes dont I) sur le pourvoi du procureur général de Mons : cinquante-cinq euros cinquante centimes dus et II) sur le pourvoi de L. C. : soixante-quatre euros soixante-six centimes dus et quatre-vingt-neuf euros quinze centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du seize mars deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0042.F
Date de la décision : 16/03/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Lorsque le juge correctionnel est saisi de deux infractions formant un tout indivisible à raison d’un même fait qualifié par deux articles de loi, et que l’une de ces infractions ressortit à la compétence du tribunal correctionnel tandis que l’autre relève du tribunal de police, l’effet de l’indivisibilité sur la compétence est tel qu’il appartient au juge correctionnel de statuer sur la prévention disqualifiée comme sur la prévention originaire, nonobstant l’acquittement intervenu pour celle-ci; la juridiction saisie demeure donc compétente lorsque le fait autrement qualifié ressortit à la compétence d’une juridiction inférieure (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP.

COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence - TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 138, 179, 192 et 213 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-03-16;p.22.0042.f ?

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