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16/02/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0164.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2022, P.22.0164.F


N° P.22.0164.F
G. M.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Olivier Martins et Justine Doigni, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISIO

N DE LA COUR
Sur le moyen :
Le demandeur a été placé sous mandat d’arrêt le 26 octobre 2021 du che...

N° P.22.0164.F
G. M.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Olivier Martins et Justine Doigni, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le demandeur a été placé sous mandat d’arrêt le 26 octobre 2021 du chef d’infraction à la loi sur les produits stupéfiants, en association, et de participation à une organisation criminelle.
Le moyen est pris de la violation des articles 16, §§ 1 et 5, 22, alinéas 5 et 6, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Quant à la première branche :
Le demandeur reproche en substance aux juges d’appel d’avoir justifié l’absolue nécessité de maintenir sa détention préventive en prison par des considérations stéréotypées, fondées sur un examen non individualisé et non actualisé des risques pour la sécurité publique.
Aux conclusions du demandeur, qui postulaient, à titre principal, sa libération sous conditions ou, à titre subsidiaire, l’exécution de la détention préventive sous la modalité de la surveillance électronique et qui faisaient valoir qu’il n’y avait plus d’absolue nécessité de le maintenir en détention en prison, l’arrêt oppose une appréciation contraire au terme d’une motivation propre, sans se référer uniquement, de manière automatique et stéréotypée, aux motifs du mandat d’arrêt décerné le 26 octobre 2021.
Ainsi, la chambre des mises en accusation a d’abord décidé qu’il subsistait des indices sérieux de culpabilité, lesquels « [résultaient] notamment, […], des informations transmises par les autorités judiciaires françaises, néerlandaises, allemandes et italiennes, ainsi que par la DIV, des investigations bancaires, des observations mises en œuvre, de l’exploitation de la téléphonie et des caméras ANPR, des écoutes ordonnées (téléphoniques et directes à bord de véhicules), ainsi que des objets saisis à l’occasion des perquisitions exécutées, permettant de suspecter [le demandeur] d’avoir participé à l’activité d’une organisation criminelle, en intervenant dans un vaste trafic de cocaïne, notamment en utilisant les services de téléphonie cryptée "SKY ECC" et en récoltant le produit de la vente de substances illicites ».
L’arrêt énonce ensuite que « les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité [du demandeur] subsistent », que le maintien de la détention du demandeur est absolument nécessaire pour la sécurité publique et que les risques de récidive, en raison du caractère lucratif du trafic de drogue, et de collusion avec des tiers, eu égard aux devoirs d’enquête en cours dans ce dossier complexe, lesquels impliquent l’analyse du matériel de téléphonie et du matériel informatique saisis au domicile du demandeur, ainsi que l’exécution de plusieurs devoirs d’enquête à l’étranger, s’opposent à une remise en liberté.
Il conclut que les mesures alternatives au maintien de la détention préventive en prison, telles une mise en liberté provisoire moyennant le respect de conditions ou le versement d’une caution ou une mise à exécution de la détention préventive sous la modalité de la surveillance électronique, ne sont pas aptes à rencontrer les impératifs de la sécurité publique.
Par ces considérations, qui tiennent compte de la nécessaire individualisation et du caractère exceptionnel et évolutif de la détention préventive, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision de maintenir la détention du demandeur en prison et d’écarter les mesures alternatives proposées par voie de conclusions.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le moyen fait d’abord grief à l'arrêt d’apprécier la persistance d’indices sérieux de culpabilité par référence aux résultats de mesures d’investigation qui ne concernent pas directement le demandeur.
Aucune disposition légale ni principe général du droit n’interdit aux juridictions d’instruction d’apprécier la persistance d’indices sérieux de culpabilité par référence aux résultats de devoirs d’enquête qui ne concernent pas directement l’inculpé placé sous mandat d’arrêt.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Il reproche ensuite aux juges d’appel d’avoir considéré que le versement d’une caution ne présente aucune garantie pour la sécurité publique, alors qu’aucun cautionnement n’a été proposé.
Dirigé contre un motif surabondant, le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable.
Pour le surplus, revenant à réitérer les griefs vainement invoqués dans la première branche, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Sidney Berneman, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du seize février deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0164.F
Date de la décision : 16/02/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Aucune disposition légale ni principe général du droit n’interdit aux juridictions d’instruction d’apprécier la persistance d’indices sérieux de culpabilité par référence aux résultats de devoirs d’enquête qui ne concernent pas directement l’inculpé placé sous mandat d’arrêt.

DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er et 5, 22, al. 6, et 30, § 4 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : ROGGEN FRANCOISE
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : BERNEMAN SIDNEY, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-02-16;p.22.0164.f ?

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