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16/02/2022 | BELGIQUE | N°P.21.1213.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2022, P.21.1213.F


N° P.21.1213.F
N. B.
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pierre Chomé et Samuel Rosenblatt, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
ZETES INDUSTRIES, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de Strasbourg, 3,
personne morale contre laquelle l’action publique est engagée,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux m

oyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Franç...

N° P.21.1213.F
N. B.
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pierre Chomé et Samuel Rosenblatt, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
ZETES INDUSTRIES, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de Strasbourg, 3,
personne morale contre laquelle l’action publique est engagée,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
L’arrêt attaqué reçoit l’appel du demandeur, décide qu’il n’y a lieu à rendre un arrêt de plus ample informé ni à poursuivre la défenderesse et condamne le demandeur à payer à celle-ci une indemnité de procédure, ainsi que les frais.
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.3.c, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Il reproche aux juges d’appel de ne pas avoir constaté le dépassement du délai raisonnable alors que le demandeur a dû saisir à plusieurs reprises le Conseil supérieur de la Justice pour que la cause soit enfin fixée devant la chambre des mises en accusation près de trois ans après son appel et que ce délai est imputable aux seules autorités judiciaires.
La violation alléguée est sans incidence sur la légalité du dispositif de l’arrêt attaqué.
Partant, le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le second moyen :
Selon le demandeur, en le condamnant à payer à la défenderesse une indemnité de procédure d’appel supérieure au montant de base fixé par le Roi, au motif qu’il a déposé des conclusions et des pièces ayant requis une analyse par celle-ci, l’arrêt sanctionne l’exercice des droits de la défense.
L’arrêt ne se borne pas à motiver sa décision par le motif critiqué. Il énonce que le demandeur a agi avec une légèreté fautive en interjetant appel et en réitérant des moyens dénués du plus petit fondement, adoptant de la sorte un comportement qu’un bon père de famille n’aurait pas eu et que son entêtement toxique et nocif à alimenter le dossier de conclusions et de pièces a contraint la défenderesse à se défendre et à faire rédiger des conclusions.
De ces considérations, qui constatent un comportement procédurier fautif dans le chef du demandeur, la chambre des mises en accusation a pu déduire, sans violer les droits de la défense, l’existence d’une situation manifestement déraisonnable justifiant la majoration de l’indemnité de procédure mise à charge du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le demandeur soutient également que la chambre des mises en accusation ne pouvait prononcer cette condamnation, à défaut, pour la défenderesse, d’avoir formulé une telle demande devant le premier juge.
En vertu de l’article 128 du Code d’instruction criminelle, si l’instruction a été ouverte par la constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction et que la chambre du conseil est d’avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention ou qu’il n’existe aucune charge contre l’inculpé, la partie civile est condamnée envers l’inculpé à l’indemnité visée à l’article 1022 du Code judiciaire.
Selon l’article 1022, alinéa 1er, dudit code, l’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de la partie ayant obtenu gain de cause. Conformément à l’article 1er de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire (…), elle est due pour chaque instance.
Il ne se déduit ni des dispositions précitées ni d’aucune autre qu’en pareil cas, la condamnation au paiement de l’indemnité de procédure, en degré d’appel, soit subordonnée à l’introduction d’une demande d’allocation de celle-ci devant la chambre du conseil.
En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent nonante euros quarante-huit centimes dont trente-neuf euros onze centimes dus et deux cent cinquante et un euros trente-sept centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Sidney Berneman, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du seize février deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1213.F
Date de la décision : 16/02/2022
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

En vertu de l’article 128 du Code d’instruction criminelle, si l’instruction a été ouverte par la constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction et que la chambre du conseil est d’avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention ou qu’il n’existe aucune charge contre l’inculpé, la partie civile est condamnée envers l’inculpé à l’indemnité visée à l’article 1022 du Code judiciaire; conformément à l’article 1er de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire, elle est due pour chaque instance; il ne se déduit ni des dispositions précitées ni d’aucune autre qu’en pareil cas, la condamnation au paiement de l’indemnité de procédure, en degré d’appel, soit subordonnée à l’introduction d’une demande d’allocation de celle-ci devant la chambre du conseil.

INDEMNITE DE PROCEDURE - INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure - ACTION CIVILE [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 128 - 30 / No pub 1808111701 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022 - 01 / No pub 1967101052 ;

A.R. du 26 octobre 2007 - 26-10-2007 - 35 / No pub 2007009900


Composition du Tribunal
Président : ROGGEN FRANCOISE
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : BERNEMAN SIDNEY, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-02-16;p.21.1213.f ?

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