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16/02/2022 | BELGIQUE | N°P.21.0899.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2022, P.21.0899.F


N° P.21.0899.F
S. M’H. I.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Carine Liekendael et Abdelhadi Amrani, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
Y. A.
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 juin 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat génÃ

©ral Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre...

N° P.21.0899.F
S. M’H. I.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Carine Liekendael et Abdelhadi Amrani, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
Y. A.
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 juin 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, des « droits Salduz » et du droit à un procès équitable. Il fait également grief à l’arrêt de violer la foi due au procès-verbal d’audition d’un témoin.
En tant qu’il est pris de la violation des « droits Salduz », le moyen, obscur, est irrecevable.
Le moyen reproche à l’arrêt d’avoir égard, pour conclure à la culpabilité du demandeur, au procès-verbal d’interrogatoire du père de ce dernier, alors que cet acte n’aurait pas été signé par le témoin et serait dépourvu de force probante.
Dans la mesure où il exige, pour son examen, la vérification d’éléments de fait, le moyen est irrecevable.
Le moyen fait ensuite valoir que « les juges d’appel ayant tenu compte du contenu [du procès-verbal d’audition du père du demandeur, ils] ont violé la foi due à cet acte dans la mesure où la culpabilité [du demandeur] est retenue sur base de cet acte dont les juges d’appel ont violé la foi ».
La rédaction du moyen est dépourvue de la clarté et de la précision requises pour déterminer la portée et l’étendue des griefs invoqués.
A cet égard, le moyen est également irrecevable.
Le moyen fait enfin valoir que les déclarations de la victime ne pouvaient suffire à justifier la décision que le demandeur est coupable des faits lui reprochés.
Mais pour justifier leur décision, les juges d’appel n’ont pas seulement eu égard aux dires du défendeur.
Ils ont considéré que les déclarations de ce dernier étaient corroborées par une photographie de l’agresseur, qui correspondait au demandeur, lequel a été reconnu par le plaignant et son ami. Ils ont encore énoncé que le demandeur ne contestait plus s’être battu avec le groupe de personnes dont faisait partie le défendeur, que les blessures présentées par ce dernier, attestées par un certificat médical et des photographies, confirmaient qu’il avait été victime d’une attaque au moyen d’une arme, que le défendeur et son ami avaient déclaré avoir été sommés par le demandeur de remettre leur téléphone pour compenser des dommages causés à une voiture et que, face à leur refus, le défendeur avait été frappé violemment au visage. L’arrêt ajoute que les déclarations du père du demandeur et d’un voisin excluaient que l’intervention du demandeur ait pu répondre aux nécessités de la légitime défense d’autrui, ou encore constituer une réaction à une provocation, tandis que les constatations policières quant à un véhicule endommagé permettaient d’accréditer la thèse du défendeur et de son ami, selon laquelle le demandeur aurait exigé le remboursement de pareil préjudice.
Dans cette mesure, procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, ainsi que de la violation de la foi due « aux pièces médicales et au dossier répressif ».
Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir estimé, sur la foi des pièces médicales figurant au dossier, que les blessures du défendeur avaient été causées avec une arme, et non à mains nues, alors qu’une telle conclusion ne pouvait trouver appui que dans les conclusions d’un expert judiciaire.
D’une part, pareille critique est étrangère au grief de violation de la foi due à un acte.
D’autre part, le juge seul est habilité à déduire des conclusions juridiques de l’examen d’une pièce que les parties ont pu librement contredire. À cette fin, en règle, aucune disposition et aucun principe général du droit ne l’obligent à soumettre au préalable cette pièce, fût-elle médicale, à l’avis d’un expert judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Et en tant qu’il revient à critiquer l’appréciation en fait des juges d’appel et exige, pour son examen, une vérification d’éléments de fait, laquelle n’est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile :
Il n’apparaît pas des pièces de la procédure que le pourvoi ait été signifié à la partie contre laquelle il est dirigé.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Sidney Berneman, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du seize février deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0899.F
Date de la décision : 16/02/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Le juge seul est habilité à déduire des conclusions juridiques de l’examen d’une pièce que les parties ont pu librement contredire; à cette fin, en règle, aucune disposition et aucun principe général du droit ne l’obligent à soumettre au préalable cette pièce, fût-elle médicale, à l’avis d’un expert judiciaire.

PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Généralités


Composition du Tribunal
Président : ROGGEN FRANCOISE
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : BERNEMAN SIDNEY, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-02-16;p.21.0899.f ?

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