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02/02/2022 | BELGIQUE | N°P.21.1333.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 février 2022, P.21.1333.F


N° P.21.1333.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
1. D. A.
2. de P.R. V
ayant pour conseil Maître Stéphane Nopère, avocat au barreau de Bruxelles,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 septembre 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.r> L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Les défendeurs sont p...

N° P.21.1333.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
1. D. A.
2. de P.R. V
ayant pour conseil Maître Stéphane Nopère, avocat au barreau de Bruxelles,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 septembre 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Les défendeurs sont poursuivis pour avoir, en infraction à l’article 2ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, tel qu'il a été remplacé par le décret du Parlement wallon du 23 juin 2006 modifiant cette loi, chassé au grand gibier sur un territoire clôturé, en dehors des exceptions prévues par cet article.
Après avoir, en application de l’article 159 de la Constitution, écarté l’application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 déterminant la hauteur des clôtures visées à l’article 2ter précité, alinéa 2, ainsi que l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 ayant le même objet et abrogé par l’arrêté du 1er décembre 2016, l’arrêt attaqué acquitte les défendeurs au motif qu’ils ont démontré que la clôture délimitant leurs territoires était nécessaire à la protection des cultures.
Pris de la violation de l’article 2ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, le moyen expose que, pour échapper à l’interdiction de la chasse au grand gibier sur un territoire clôturé, il ne suffit pas que les clôtures aient été installées dans une des finalités énoncées à l’article 2ter, alinéa 2, de la loi précitée, c’est-à-dire la sécurité des personnes, la protection des cultures ou le maintien du bétail, mais que, en vertu de l’article 2ter, alinéa 3, ces clôtures doivent, en outre, respecter la hauteur et les modalités d’installation que le Gouvernement wallon a fixées dans l’arrêté précité du 1er décembre 2016. Le moyen soutient que cette deuxième condition est un élément essentiel à la réalisation de l’objectif du législateur, à savoir dissuader les chasseurs de clôturer leurs territoires de chasse, afin de garantir le libre parcours du grand gibier et préserver la pérennité des espèces. Selon le demandeur, il en résulte que, lorsque le Gouvernement wallon n’a pas fixé la hauteur et les modalités d’installation des clôtures installées en vue de poursuivre une des finalités énoncées à l’article 2ter, alinéa 2, ou que, comme en l’espèce, le Gouvernement wallon a pris un tel arrêté mais que le tribunal correctionnel ou la cour d’appel a décidé de ne pas l’appliquer en vertu de l’article 159 de la Constitution, il est dans tous les cas interdit de chasser le grand gibier sur un territoire clôturé, même si les clôtures ont été installées pour la sécurité des personnes, la protection des cultures ou le maintien du bétail.
L’article 2ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, tel qu'il a été remplacé par le décret du parlement wallon du 23 juin 2006 modifiant cette loi dispose :
« En Région wallonne, la chasse à tout grand gibier est interdite sur un territoire clôturé sous peine d'une amende de 200 à 1.000 euros.
La présente disposition ne s'applique pas aux territoires ou parties de territoires délimités par des clôtures installées pour la sécurité des personnes, notamment pour des motifs de sécurité publique ou de sécurité routière, pour la protection des cultures et pour le maintien du bétail.
Le Gouvernement wallon fixe la hauteur de ces clôtures et les modalités d'installation de celles-ci ».
La décision des juges d’appel de ne pas appliquer l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 a eu pour effet de rendre inopérante dans la cause soumise à leur appréciation, l’obligation, déduite du troisième alinéa de la disposition précitée, de respecter les règles prescrites par cet arrêté relativement à la hauteur des clôtures et aux modalités d’installation de celles-ci.
Cette décision est restée sans effet sur l’applicabilité dans cette cause du deuxième alinéa de cet article, dont il résulte qu’il est fait exception à l’interdiction de la chasse au grand gibier sur un territoire clôturé si les territoires ou parties de territoires sont délimités par des clôtures installées pour la sécurité des personnes, notamment pour des motifs de sécurité publique ou de sécurité routière, pour la protection des cultures ou pour le maintien du bétail.
En ayant motivé l’acquittement des défendeurs par la considération qu’« en ce qui concerne la destination de la clôture, les prévenus démontrent à suffisance de droit et de fait qu’elle est nécessaire à la protection des cultures et ce, sans autre condition […] », et que « à défaut des éléments constitutifs de l’infraction qui leur est reprochée, les deux prévenus doivent être acquittés de la prévention mise à leur charge […] », la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-deux euros cinquante centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du deux février deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1333.F
Date de la décision : 02/02/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L’article 2ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, tel qu'il a été remplacé par le décret du parlement wallon du 23 juin 2006 modifiant cette loi, dispose qu’en Région wallonne, la chasse à tout grand gibier est interdite sur un territoire clôturé sous peine d'une amende de 200 à 1.000 euros mais que cette interdiction ne s'applique pas aux territoires ou parties de territoires délimités par des clôtures installées pour la sécurité des personnes, notamment pour des motifs de sécurité publique ou de sécurité routière, pour la protection des cultures et pour le maintien du bétail, le Gouvernement wallon étant appelé à fixer la hauteur et les modalités d'installation de ces clôtures; la décision des juges d’appel d’écarter, en la cause, en vertu de l’article 159 de la Constitution, l’application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 déterminant la hauteur des clôtures visées à l’article 2ter précité, alinéa 2, a eu pour effet de rendre inopérante l’obligation, déduite du troisième alinéa de la disposition précitée, de respecter les règles prescrites par cet arrêté relativement à la hauteur des clôtures et aux modalités d’installation de celles-ci mais elle est restée sans effet sur l’applicabilité du deuxième alinéa de cet article, dont il résulte qu’il est fait exception à l’interdiction de la chasse au grand gibier sur un territoire clôturé si les territoires ou parties de territoires sont délimités par des clôtures installées pour la sécurité des personnes, notamment pour des motifs de sécurité publique ou de sécurité routière, pour la protection des cultures ou pour le maintien du bétail.

CHASSE [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 28 février 1882 sur la chasse, modifiée par Décr. Rég. w. - 28-02-1882 - Art. 2ter - 30 / No pub 1882022801


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-02-02;p.21.1333.f ?

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