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02/02/2022 | BELGIQUE | N°P.21.0729.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 février 2022, P.21.0729.F


N° P.21.0729.F
de la C. G.
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur

le moyen :
Pris de la violation de l’article 38, § 1er, 3° et 5°, de la loi relative à la police ...

N° P.21.0729.F
de la C. G.
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Pris de la violation de l’article 38, § 1er, 3° et 5°, de la loi relative à la police de la circulation routière, le moyen reproche au jugement attaqué d’infliger à la demanderesse une déchéance du droit de conduire au motif que cette peine est obligatoire alors qu’en vertu de la disposition invoquée, elle est facultative.
La demanderesse est poursuivie du chef de délit de fuite (prévention A), faits visés à l’article 33, § 1er, 1°, de la loi précitée, et d’infraction à l’article 8.3, alinéa 2, du code de la route (prévention B).
Le jugement attaqué condamne la demanderesse, de ces chefs, à une amende de deux cents euros et prononce contre elle une déchéance du droit de conduire tout véhicule pour une durée de quinze jours, celle-ci étant motivée par son caractère obligatoire. Le jugement indique que le tribunal correctionnel a fait application des articles 29, 33 et 38 de la loi relative à la police de la circulation routière et 8.3, alinéa 2, du code de la route.
Aucune des dispositions précitées n’impose au juge d’infliger une déchéance du droit de conduire pour l’une des préventions déclarées établies.
Le moyen est fondé.
La déchéance du droit de conduire étant un élément de la peine principale, cette illégalité entraîne l’annulation des décisions prononcées sur la peine infligée du chef des préventions A et B et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, résultant de la condamnation à cette peine.
Le contrôle d’office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant que, statuant sur l’action publique exercée du chef des préventions A et B, il condamne la demanderesse à des peines et à une contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des frais et réserve l’autre moitié pour qu’il soit statué sur celle-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Lesdits frais taxés à la somme de cent trente euros vingt-quatre centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du deux février deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0729.F
Date de la décision : 02/02/2022
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

La déchéance du droit de conduire étant un élément de la peine principale, l’illégalité affectant la peine de déchéance entraîne l’annulation des décisions prononcées sur la peine infligée du chef des préventions ayant donné lieu à cette déchéance et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, résultant de la condamnation à cette peine (1). (1) En ce qui concerne l’étendue de la cassation, le ministère public avait attiré l’attention de la Cour sur la jurisprudence de la Cour, chambre néerlandaise, qui considère que la déchéance du droit de conduire un véhicule constitue une peine accessoire de sorte qu’en cas d’illégalité affectant cette peine, seul le dispositif concernant l’application de cette peine est cassé, y compris la décision de ne pas imposer un examen médical et psychologique qui en résulte (Cass. 1er mars 2011, RG P.10.1610.N, Pas. 2011, n° 173, avec concl. de P. DUINSLAEGER, avocat général, publiées à leur date dans AC ; voir aussi Cass. 7 janvier 2014, RG P.13.1716.N, Pas. 2014, n° 9).

CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé - ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 38 - PEINE - AUTRES PEINES - Interdiction [notice1]


Références :

[notice1]

Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 38 - 31 / No pub 1968031601


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-02-02;p.21.0729.f ?

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