N° P.21.0729.F
de la C. G.
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Pris de la violation de l’article 38, § 1er, 3° et 5°, de la loi relative à la police de la circulation routière, le moyen reproche au jugement attaqué d’infliger à la demanderesse une déchéance du droit de conduire au motif que cette peine est obligatoire alors qu’en vertu de la disposition invoquée, elle est facultative.
La demanderesse est poursuivie du chef de délit de fuite (prévention A), faits visés à l’article 33, § 1er, 1°, de la loi précitée, et d’infraction à l’article 8.3, alinéa 2, du code de la route (prévention B).
Le jugement attaqué condamne la demanderesse, de ces chefs, à une amende de deux cents euros et prononce contre elle une déchéance du droit de conduire tout véhicule pour une durée de quinze jours, celle-ci étant motivée par son caractère obligatoire. Le jugement indique que le tribunal correctionnel a fait application des articles 29, 33 et 38 de la loi relative à la police de la circulation routière et 8.3, alinéa 2, du code de la route.
Aucune des dispositions précitées n’impose au juge d’infliger une déchéance du droit de conduire pour l’une des préventions déclarées établies.
Le moyen est fondé.
La déchéance du droit de conduire étant un élément de la peine principale, cette illégalité entraîne l’annulation des décisions prononcées sur la peine infligée du chef des préventions A et B et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, résultant de la condamnation à cette peine.
Le contrôle d’office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant que, statuant sur l’action publique exercée du chef des préventions A et B, il condamne la demanderesse à des peines et à une contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des frais et réserve l’autre moitié pour qu’il soit statué sur celle-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Lesdits frais taxés à la somme de cent trente euros vingt-quatre centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du deux février deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.