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26/01/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0073.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 janvier 2022, P.22.0073.F


N° P.22.0073.F
P. J.
personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Shirley Franck, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II.

LA DÉCISION DE LA COUR
1. Pris de la violation de l’article 3 de la loi du 19 décembre 2003 relati...

N° P.22.0073.F
P. J.
personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Shirley Franck, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. Pris de la violation de l’article 3 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, le moyen reproche à l’arrêt de se borner à vérifier si la peine d’emprisonnement visée au mandat d’arrêt européen émis pour l’exécution d’une peine est d’une durée d’au moins quatre mois, sans vérifier si cette peine, dont le demandeur soutenait qu’elle était prescrite au regard du droit de l’Etat d’émission, est encore effective.
Selon le demandeur, la chambre des mises en accusation devait refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen délivré par les autorités judiciaires portugaises, dans la mesure où le mandat ne permet pas de confirmer que la peine d’emprisonnement n’est pas prescrite au regard du droit portugais. A tout le moins, les juges d’appel devaient, avant de prendre leur décision, exiger de ces autorités qu’elles confirment que la peine visée au mandat d’arrêt européen n’était pas prescrite.
2. L’article 3 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen dispose qu’un mandat d'arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l'Etat membre d'émission d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois, ou lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée, pour autant qu'elles soient d'une durée d'au moins quatre mois.
3. En vertu des articles 8.1, c) et f), de la décision-cadre 2002/584 du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, et 2, § 4, 3° et 6°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, qui transpose la décision-cadre dans l’ordre juridique belge, le mandat d’arrêt européen émis pour l’exécution d’une peine doit contenir les informations que ces articles énumèrent, dont notamment l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire et la peine prononcée.
Dans le cas d’un mandat d’arrêt européen émis pour l’exécution d’une peine, ces informations ont pour but de permettre à l'autorité d'exécution de vérifier si le mandat a été émis pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté prononcée par un jugement exécutoire et si la durée de la peine ou de la mesure atteint le seuil de quatre mois fixé par l’article 3 de la loi du 19 décembre 2003.
4. L’article 1.2 de la décision-cadre précitée dispose que les Etats membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la décision-cadre.
La juridiction d’instruction chargée de statuer sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne jouit pas d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser cette exécution. Sous réserve des motifs de refus obligatoire ou facultatif prévus par les articles 4 à 7 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, l’exécution s’impose lorsque les conditions prévues par cette loi sont respectées.
Sauf les motifs de refus précités, tel est le cas lorsque le mandat d’arrêt européen émis pour l’exécution d’une peine contient les informations énumérées à l’article 2, § 4, de la loi du 19 décembre 2003, dont l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire et la peine prononcée, que celle-ci est une peine privative de liberté d’une durée d’au moins quatre mois, et que les autres conditions de la loi du 19 décembre 2003 sont remplies.
Ni l’article 8.1 de la décision-cadre 2002/584 du Conseil du 13 juin 2002, ni l’article 2, § 4, de la loi du 19 décembre 2003, ni aucune autre disposition de la décision-cadre et de la loi n’imposent à l’autorité d’émission de préciser dans le mandat d’arrêt européen que la peine prononcée par le jugement exécutoire n’est pas atteinte par la prescription au regard du droit de l’Etat d’émission, et aucune disposition n’autorise l’autorité d’exécution à ne pas exécuter le mandat d’arrêt européen lorsque le mandat d’arrêt européen ne contient pas ce renseignement.
5. En vertu de l’article 4, 4°, de la loi du 19 décembre 2003, la juridiction d’instruction chargée de statuer sur l’exécution du mandat d’arrêt européen doit refuser celle-ci si la peine est prescrite selon le droit belge et que, en outre, les faits relèvent de la compétence des juridictions belges.
En revanche, la décision-cadre 2002/584 du Conseil du 13 juin 2002 et la loi du 19 décembre 2003 ne prévoient pas, au titre de motif de non-exécution obligatoire ou facultative du mandat d’arrêt européen, le fait que la peine dont le mandat d’arrêt européen poursuit l’exécution serait prescrite selon le droit de l’Etat d’émission.
6. Il ne résulte pas davantage des articles précités que la juridiction d’instruction qui statue sur l’exécution du mandat d’arrêt européen soit tenue de demander, en application de l’article 15.2 de la décision-cadre, la fourniture d’urgence d’informations complémentaires au sujet de la prescription de la peine, lorsqu’elle constate que le mandat d’arrêt européen contient toutes les indications prescrites par l’article 8.1 de la décision-cadre, en ce compris l’indication du jugement exécutoire et la peine prononcée d’une durée d’au moins quatre mois.
En tant qu’il est fondé sur des prémisses différentes, le moyen manque en droit.
7. L’arrêt relève que le mandat d’arrêt européen a été émis le 2 mars 2021 par les autorités judiciaires portugaises, aux fins d’exécuter une peine d’emprisonnement de huit ans et six mois prononcée le 15 mai 2006 par le tribunal central de Lisbonne, que le demandeur doit encore subir cette peine pour une durée de quatre ans et quatorze jours, que selon les indications reprises au mandat d’arrêt européen, le demandeur n’a pas réintégré l’établissement pénitentiaire à l’issue d’une sortie autorisée entre le 30 juin 2007 et le 8 juillet 2007 et que ladite peine sanctionne des faits d’escroquerie, de faux, d’émission de chèques sans provision et de vol qualifié que le demandeur, de nationalité portugaise et française, a commis au Portugal.
La chambre des mises en accusation a également constaté que le jugement précité est passé en force de chose jugée le 8 juin 2006, et que, en l’espèce, la peine renseignée dépasse le seuil de quatre mois, le critère visé à l’article 3 de la loi du 19 décembre 2003 étant ainsi, selon les juges d’appel, rencontré.
En ayant considéré qu’« aucune cause de refus obligatoire ou facultatif n’est applicable dans le cas du demandeur » et qu’« il n’appartient pas à la juridiction d’instruction de vérifier si, en application du droit pénal de l’Etat d’émission, la peine d’emprisonnement restant à purger est prescrite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’un renseignement complémentaire des autorités portugaises », les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0073.F
Date de la décision : 26/01/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

La requête contenant les moyens de cassation qui a été déposée au greffe de la cour d'appel à l’occasion de la déclaration de pourvoi et qui parvient avec le dossier au greffe de la Cour dans le délai imparti peut avoir valeur de mémoire au sens de l'article 18, § 2, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen (1). (Solution implicite). (1) In casu, il apparaît du dossier que ladite requête a été déposée le jour de la déclaration du pourvoi en cassation. Voir a contrario Cass. 16 novembre 2010, RG P.10.1730.N, Pas. 2010, n° 678, et note : « La requête contenant les moyens de cassation qui n'a pas été déposée au greffe de la cour d'appel en même temps que le pourvoi en cassation ne peut avoir valeur de mémoire au sens de l'article 18, § 2, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, et est irrecevable même si elle est parvenue avec le dossier au greffe de la Cour dans le délai imparti ».

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces - EXTRADITION [notice1]

La juridiction d’instruction chargée de statuer sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne jouit pas d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser cette exécution; sous réserve des motifs de refus obligatoire ou facultatif prévus par les articles 4 à 7 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, l’exécution s’impose lorsque les conditions prévues par cette loi sont respectées (1) ; sauf les motifs de refus précités, tel est le cas lorsque le mandat d’arrêt européen émis pour l’exécution d’une peine contient les informations énumérées à l’article 2, § 4, de la loi du 19 décembre 2003, dont l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire et la peine prononcée, que celle-ci est une peine privative de liberté d’une durée d’au moins quatre mois, et que les autres conditions de la loi du 19 décembre 2003 sont remplies. (1) Voir Cass. 13 décembre 2006, RG P.06.1557.F, Pas. 2006, n° 648, avec concl. « dit en substance » de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; C.J.U.E. 6 décembre 2018, C-551/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:991 [point 41], statuant sur une question préjudicielle posée par la Cour (Cass. 29 août 2018, RG P.18.0902.N, Pas. 2018, n° 438 ; Cass. 22 janvier 2019, RG P.18.0902.N, Pas. 2019, n° 37), et se référant à C.J.U.E. 25 juillet 2018, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586 [point 41, et jurisprudence y citée].

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - EXTRADITION - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION [notice4]

Ni l’article 8.1 de la décision-cadre 2002/584 du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, ni l’article 2, § 4, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, ni aucune autre disposition de la décision-cadre et de la loi n’imposent à l’autorité d’émission de préciser dans le mandat d’arrêt européen que la peine prononcée par le jugement exécutoire n’est pas atteinte par la prescription au regard du droit de l’État d’émission, et aucune disposition n’autorise l’autorité d’exécution à ne pas exécuter le mandat d’arrêt européen lorsque le mandat d’arrêt européen ne contient pas ce renseignement; en vertu de l’article 4, 4°, de la loi du 19 décembre 2003, la juridiction d’instruction chargée de statuer sur l’exécution du mandat d’arrêt européen doit refuser celle-ci si la peine est prescrite selon le droit belge et que, en outre, les faits relèvent de la compétence des juridictions belges (1); en revanche, la décision-cadre 2002/584 et la loi du 19 décembre 2003 ne prévoient pas, au titre de motif de non-exécution obligatoire ou facultative du mandat d’arrêt européen, le fait que la peine dont le mandat d’arrêt européen poursuit l’exécution serait prescrite selon le droit de l’État d’émission (2). (1) Voir Cass. 10 août 2016, RG P.16.0889.N, Pas. 2016, n° 443 ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. II, p. 2086. Cette disposition légale substitue le système de la prescription simple à celui de la double prescription (i. e. selon la loi belge et celle de l’État requérant) qui prévalait dans l’ancien droit de l’extradition, sauf lorsque les faits relèvent de la compétence des juridictions belges (voir S. DEWULF, « Overlevering », A.P.R., Wolters Kluwer, 2020, n° 182, qui renvoie à J. VAN GAEVER, Het Europees aanhoudingsbevel in de praktijk, Coll. Recht en Praktijk, Kluwer, 2013, n° 138). (2) L’article 2, § 4, de la loi du 19 décembre 2003 énumère les informations que doit mentionner le mandat d'arrêt européen (voir art. 8.1, spéc. c) et f), de la décision-cadre 2002/584). Y figure certes notamment « l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire » mais non celle de la date à laquelle la prescription de la peine sera atteinte. Le M.P. en a déduit que le mandat d’arrêt européen ne peut porter sur l’exécution d’une peine prescrite selon la loi de l’État requérant, la décision judiciaire qui l’a infligée n’étant plus exécutoire, mais que la juridiction d’instruction belge n’est pour autant ni compétente pour vérifier si cette prescription est acquise, ni tenue de demander d’urgence des informations complémentaires. En revanche, il paraît opportun que le ministère public interroge d’urgence les autorités de l’État d’émission au cas où la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen soutient de manière crédible que la peine dont celui-ci poursuit l’exécution est prescrite - et, partant, non exécutoire - selon le droit dudit État. En effet, « l'article 2, § 4, 3°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen ne requiert pas que le mandat d'arrêt européen énonce le délai de prescription de la peine prononcée dans l'État d'émission [mais] cette disposition n'empêche pas la juridiction d'instruction d'apprécier le délai de prescription sur la base des informations complémentaires communiquées postérieurement par les autorités de cet État et soumises à la contradiction des parties » (Cass. 11 décembre 2012, RG P.12.1816.N, Pas. 2012, n° 683 [§ 3], et réf. en note). En ce sens, la Cour considère que « lorsque les autorités [de l’État requérant] ont fait connaître qu'aucune des peines visées par les différents mandats d'arrêt européens délivrés n'est prescrite au regard du droit [de cet État], la juridiction d'instruction, compte tenu du principe de confiance mutuelle entre les États membres, n'est pas tenue de vérifier davantage le caractère effectif de la peine prononcée, en particulier d'exiger de l'autorité judiciaire d'émission la production de la condamnation et du casier judiciaire du demandeur » (Cass. 8 juillet 2020, RG P.20.0699.F, Pas. 2020, n° 465). (M.N.B.)

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - EXTRADITION - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - PEINE - PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE [notice7]

Il ne résulte d’aucune disposition de la décision-cadre 2002/584 du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ou de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen que la juridiction d’instruction qui statue sur l’exécution du mandat d’arrêt européen soit tenue de demander, en application de l’article 15.2 de la décision-cadre, la fourniture d’urgence d’informations complémentaires au sujet de la prescription de la peine, lorsqu’elle constate que le mandat d’arrêt européen contient toutes les indications prescrites par l’article 8.1 de la décision-cadre, en ce compris l’indication du jugement exécutoire et la peine prononcée d’une durée d’au moins quatre mois (1). (1) L’article 2, § 4, de la loi du 19 décembre 2003 énumère les informations que doit mentionner le mandat d'arrêt européen (voir art. 8.1, spéc. c) et f), de la décision-cadre 2002/584). Y figure certes notamment « l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire » mais non celle de la date à laquelle la prescription de la peine sera atteinte. Le M.P. en a déduit que le mandat d’arrêt européen ne peut porter sur l’exécution d’une peine prescrite selon la loi de l’État requérant, la décision judiciaire qui l’a infligée n’étant plus exécutoire, mais que la juridiction d’instruction belge n’est pour autant ni compétente pour vérifier si cette prescription est acquise, ni tenue de demander d’urgence des informations complémentaires. En revanche, il paraît opportun que le ministère public interroge d’urgence les autorités de l’État d’émission au cas où la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen soutient de manière crédible que la peine dont celui-ci poursuit l’exécution est prescrite - et, partant, non exécutoire - selon le droit dudit État. En effet, « l'article 2, § 4, 3°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen ne requiert pas que le mandat d'arrêt européen énonce le délai de prescription de la peine prononcée dans l'État d'émission [mais] cette disposition n'empêche pas la juridiction d'instruction d'apprécier le délai de prescription sur la base des informations complémentaires communiquées postérieurement par les autorités de cet État et soumises à la contradiction des parties » (Cass. 11 décembre 2012, RG P.12.1816.N, Pas. 2012, n° 683 [§ 3], et réf. en note). En ce sens, la Cour considère que « lorsque les autorités [de l’État requérant] ont fait connaître qu'aucune des peines visées par les différents mandats d'arrêt européens délivrés n'est prescrite au regard du droit [de cet État], la juridiction d'instruction, compte tenu du principe de confiance mutuelle entre les États membres, n'est pas tenue de vérifier davantage le caractère effectif de la peine prononcée, en particulier d'exiger de l'autorité judiciaire d'émission la production de la condamnation et du casier judiciaire du demandeur » (Cass. 8 juillet 2020, RG P.20.0699.F, Pas. 2020, n° 465). (M.N.B.)

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - EXTRADITION - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - PEINE - PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE [notice11]


Références :

[notice1]

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 18, § 2 - 32 / No pub 2003009950

[notice4]

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 2 à 7 - 32 / No pub 2003009950

[notice7]

Décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 - 13-06-2002 - Art. 8.1 ;

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 2 - 32 / No pub 2003009950

[notice11]

Décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 - 13-06-2002 - Art. 8.1 et 15.2 ;

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - 32 / No pub 2003009950


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-01-26;p.22.0073.f ?

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