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26/01/2022 | BELGIQUE | N°P.21.1546.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 janvier 2022, P.21.1546.F


N° P.21.1546.F
LE PROCUREUR DU ROI A MONS,
demandeur en cassation,
contre
G. G.
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
S

ur le premier moyen :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 1138, 4°, du Code ju...

N° P.21.1546.F
LE PROCUREUR DU ROI A MONS,
demandeur en cassation,
contre
G. G.
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 1138, 4°, du Code judiciaire, le moyen fait valoir que le jugement se contredit en énonçant, d’une part, qu’aux termes du procès-verbal, le prévenu a confirmé aux policiers s’être rendu à Jurbise, sur les lieux d’un différend, et, d’autre part, que le prévenu n’a jamais été entendu en manière telle qu’il ne lui a pas été possible de préciser les raisons de son déplacement.
L’article 1138, 4°, du Code judiciaire est étranger à la contradiction susceptible d’exister entre deux motifs d’une même décision.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Il n’est pas contradictoire de faire état d’une communication verbale du suspect à la police tout en relevant l’absence d’une audition qui lui aurait permis de fournir les précisions nécessaires.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
La disposition invoquée interdisait tout déplacement sur la voie publique, autre que ceux dictés notamment par les nécessités de la vie quotidienne.
Le demandeur reproche au jugement d’acquitter le défendeur sans mentionner aucun élément dont le tribunal aurait pu déduire que le défendeur se serait trouvé devant un mal grave et imminent, et qu’il n’aurait pu en conjurer la survenance qu’en commettant le délit qui lui est reproché.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, l’article 8 de l’arrêté ministériel susdit ne crée pas une nouvelle cause de justification mais se borne à tracer le champ d’application de l’incrimination, en soustrayant à toute répression les déplacements indispensables tels que ceux énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition réglementaire.
Les juges d’appel ont constaté que l’absence d’audition du prévenu ne permettait pas de se prononcer sur la cause du déplacement incriminé, et qu’il n’était dès lors pas possible de décider si ce déplacement relevait ou non des actes défendus par l’arrêté.
Ayant jugé qu’il existait un doute quant au caractère punissable du comportement visé par la citation, le tribunal n’avait pas à motiver, en outre, l’admission d’une cause de justification de nature à abolir ce caractère.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros vingt-neuf centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1546.F
Date de la décision : 26/01/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L’article 8 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ne crée pas une nouvelle cause de justification mais se borne à tracer le champ d’application de l’incrimination, en soustrayant à toute répression les déplacements indispensables tels que ceux énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition réglementaire.

INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification [notice1]


Références :

[notice1]

A.M. du 23 mars 2020 - 23-03-2020 - Art. 8 - 01 / No pub 2020030347


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-01-26;p.21.1546.f ?

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