N°P.21.0838.F
A. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Audrey Adam, avocat au barreau de Namur.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rectificatif rendu le 21 mai 2021 par le tribunal de police du Brabant wallon, division Wavre.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. Par un jugement rendu contradictoirement le 12 février 2021, le tribunal de police du Brabant wallon, division Wavre, a condamné le demandeur, pour avoir mis en circulation un véhicule non assuré (prévention A), à une amende de cent cinquante euros, portée à mille deux cents euros par application de la loi sur les décimes additionnels, ainsi que, pour avoir mis en circulation un véhicule non immatriculé (prévention B), à « une amende de 30 euros, majorée de 70 décimes et portée à 160 euros ».
Le jugement attaqué rectifie la décision relative à l’amende prononcée pour la prévention B, en disant que le demandeur est condamné du chef de cette prévention « à une amende de 30 euros, majorée de 70 décimes et portée à 240 euros ».
2. Pris de la violation de l’article 794 du Code judiciaire, le moyen soutient que le tribunal a modifié les droits consacrés par le premier jugement, les rectifications précitées entraînant une augmentation du montant de la condamnation.
3. En vertu de cette disposition légale, la juridiction qui a rendu la décision peut rectifier toute erreur manifeste de calcul ou matérielle ou toute lacune manifeste autre que l’omission de statuer sur un chef de demande visée à l’article 794/1 du Code judiciaire, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu’elle a consacrés.
L’ajout de septante décimes à l’amende de trente euros a pour effet de porter celle-ci à deux cent quarante euros, et non à cent soixante euros.
Le tribunal n’a pas modifié les droits qu’il avait consacrés dans sa première décision. En effet, il n’a changé ni le taux de l’amende ni le nombre de décimes additionnels, mais s’est borné à redresser l’erreur de calcul qu’il a commise dans l’addition du nombre trente et du montant correspondant à septante dixièmes de ce nombre.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
4. Le moyen soutient aussi que le tribunal aurait pu rectifier cette erreur sans modifier les droits consacrés par sa décision précédente, en remplaçant le montant de trente euros par celui de vingt euros. Ainsi, la somme de cent soixante euros mentionnée dans le premier jugement correspondait exactement à vingt euros majorés de septante décimes.
Contrairement à ce qu’il soutient, la rectification que le moyen préconise aurait modifié l’objet de la condamnation, puisque celle-ci n’inflige pas au demandeur une amende de vingt euros, mais une amende de trente euros.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Le demandeur allègue encore que la circonstance que le tribunal l’a initialement condamné à une seule contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, est révélateur de ce que, en réalité, le tribunal a entendu lui infliger une amende pour contravention de vingt euros. En effet, n’étant pas correctionnelle, une telle amende ne pouvait pas donner lieu à une condamnation au paiement de la contribution visée par l’article 29 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.
Le procès-verbal de l’audience du 12 février 2021 indique que l’amende prononcée du chef de la prévention B est une amende de trente euros, assortie d’un sursis pour la moitié.
Il ressort de cette mention que le tribunal a condamné le demandeur à une amende de trente euros, et non de vingt euros.
Dans cette mesure également, le moyen ne peut être accueilli.
6. Le jugement attaqué constate également que le jugement du 12 février 2021 condamne le demandeur au paiement d’une seule contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence. Il rectifie cette décision en disant que le demandeur est condamné à payer deux contributions.
En ayant prononcé une deuxième condamnation au paiement d’une contribution au Fonds, alors que sa première décision n’en comporte qu’une seule, le tribunal a modifié les droits qu’il avait consacrés.
A cet égard, le moyen est fondé.
Le contrôle d’office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et, sauf l’illégalité à censurer ci-après, la décision ne contient aucune illégalité qui puisse infliger grief au demandeur.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu’il condamne le demandeur à payer une deuxième contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé et du jugement rectifié ;
Condamne le demandeur aux deux tiers des frais de son pourvoi et laisse le tiers restant à charge de l’Etat ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.