N° P.21.1602.F
S.M.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Romain Delcoigne et Justine Doigni, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15 de la Constitution, et 89bis et 89ter du Code d’instruction criminelle. Le demandeur reproche à l’arrêt de maintenir sa détention préventive et de constater l’existence d’indices sérieux de culpabilité en ayant égard à des éléments découverts lors d’une perquisition qu’il estime illégale parce que l’ordonnance qui en a prescrit l’exécution visait un immeuble à appartements, sans indications précises quant à celui ou ceux devant faire l’objet de ce devoir. Selon lui, il importe peu qu’en fait, les agents se soient limités à visiter deux appartements, la manière dont l’ordonnance de perquisition a été exécutée ne pouvant remédier à l’illégalité originaire dont cet acte était entaché.
Un mandat de perquisition doit être motivé. Cette condition est remplie par l'indication de l'infraction que l'on vise, ainsi que des lieu et objet de la perquisition.
Mais aucune norme, notamment celles visées au moyen, n’interdit au juge d’instruction qui ordonne l’exécution d’une perquisition dans un immeuble comprenant plusieurs logements distincts, de décider que ce devoir pourra concerner l’ensemble de l’immeuble.
Entièrement déduit de la prémisse inverse, le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Filip Van Volsem, Erwin Francis, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit décembre deux mille vingt et un par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence d’Els Herregodts, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.