N° P.21.1481.F
EL M. M.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-Philippe Mayence et Ricardo Bruno, avocats au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 29 novembre 2021, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 1er décembre 2021, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris, notamment, de la violation de l’article 18 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Il est reproché à l’arrêt de juger que la signification du mandat d’arrêt est régulière alors que la copie signifiée est incomplète.
A défaut de signification régulière dans le délai légal, le mandat d’arrêt est nul et la juridiction d’instruction ne peut pas maintenir l’inculpé en détention préventive.
Selon les termes mêmes de la disposition légale précitée, est régulière la signification qui obéit aux quatre formalités qu’elle prescrit : elle doit être faite dans les quarante-huit heures, par le greffier, le directeur de la prison ou un agent de la force publique, dans la langue de la procédure, et moyennant la remise d’une copie intégrale de l’acte.
Ces conditions sont cumulatives.
N’est pas une copie intégrale du mandat celle à laquelle, ainsi que l’arrêt attaqué le constate, il manque une page contenant le libellé d’une des inculpations ayant motivé sa délivrance.
La méconnaissance d’une des conditions mises à la régularité de la signification ne permet pas de juger que celle-ci est conforme à la loi, alors que la formalité méconnue est prescrite à peine de nullité.
Les juges d’appel n’ont, dès lors, pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen qui ne pourrait entraîner la cassation dans des termes différents de ceux libellés ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l’Etat ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de cent euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du premier décembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.