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01/12/2021 | BELGIQUE | N°P.21.1481.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2021, P.21.1481.F


N° P.21.1481.F
EL M. M.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-Philippe Mayence et Ricardo Bruno, avocats au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 29 novembre 2021, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 1er

décembre 2021, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a concl...

N° P.21.1481.F
EL M. M.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-Philippe Mayence et Ricardo Bruno, avocats au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 29 novembre 2021, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 1er décembre 2021, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris, notamment, de la violation de l’article 18 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Il est reproché à l’arrêt de juger que la signification du mandat d’arrêt est régulière alors que la copie signifiée est incomplète.
A défaut de signification régulière dans le délai légal, le mandat d’arrêt est nul et la juridiction d’instruction ne peut pas maintenir l’inculpé en détention préventive.
Selon les termes mêmes de la disposition légale précitée, est régulière la signification qui obéit aux quatre formalités qu’elle prescrit : elle doit être faite dans les quarante-huit heures, par le greffier, le directeur de la prison ou un agent de la force publique, dans la langue de la procédure, et moyennant la remise d’une copie intégrale de l’acte.
Ces conditions sont cumulatives.
N’est pas une copie intégrale du mandat celle à laquelle, ainsi que l’arrêt attaqué le constate, il manque une page contenant le libellé d’une des inculpations ayant motivé sa délivrance.
La méconnaissance d’une des conditions mises à la régularité de la signification ne permet pas de juger que celle-ci est conforme à la loi, alors que la formalité méconnue est prescrite à peine de nullité.
Les juges d’appel n’ont, dès lors, pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen qui ne pourrait entraîner la cassation dans des termes différents de ceux libellés ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l’Etat ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de cent euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du premier décembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1481.F
Date de la décision : 01/12/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

A défaut de signification régulière dans le délai légal, le mandat d’arrêt est nul et la juridiction d’instruction ne peut pas maintenir l’inculpé en détention préventive (1). (1) Voir les concl. du MP.

DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET - Conséquence - DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - DIVERS [notice1]

Selon l’article 18 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, est régulière la signification qui obéit aux quatre formalités cumulatives qu’elle prescrit: elle doit être faite dans les quarante-huit heures, par le greffier, le directeur de la prison ou un agent de la force publique, dans la langue de la procédure, et moyennant la remise d’une copie intégrale de l’acte; n’est pas une copie intégrale du mandat celle à laquelle il manque une page contenant le libellé d’une des inculpations ayant motivé sa délivrance (1). (1) Voir les concl. du MP.

DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET - Notion - SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - DIVERS [notice4]

Lorsque la chambre des mises en accusation considère comme conforme à la loi la signification du mandat d’arrêt alors qu’une des conditions mises à la régularité de cette signification fait défaut et que la formalité méconnue est prescrite à peine de nullité, la Cour casse sans renvoi l’arrêt qui maintient la détention préventive (1). (1) Voir les concl. du MP.

DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET - Conséquence - DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION - SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - DIVERS [notice6]


Références :

[notice1]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 18 - 35 / No pub 1990099963

[notice4]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 18 - 35 / No pub 1990099963

[notice6]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 18 - 35 / No pub 1990099963 ;

L. du 9 avril 1930 - 09-04-1930 - Art. 18 - 30 / No pub 1930040950


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-12-01;p.21.1481.f ?

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