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01/12/2021 | BELGIQUE | N°P.21.1462.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2021, P.21.1462.F


N° P.21.1462.F
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l’Asile et la migration,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Elisabeth Derriks, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
J. C.
étrangère, privée de liberté,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, e

n copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général...

N° P.21.1462.F
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l’Asile et la migration,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Elisabeth Derriks, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
J. C.
étrangère, privée de liberté,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
L’arrêt attaqué statue sur une requête de mise en liberté introduite pour la défenderesse et visant le titre de détention que constituait l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, notifié à sa destinataire le 19 septembre 2021 et fondé sur l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Le 19 novembre 2021, le délégué du secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration a pris une nouvelle décision de maintien en un lieu déterminé, fondée sur la constatation que la défenderesse a introduit une demande de protection internationale, qu’elle doit être transférée à l’Etat membre responsable, en l’espèce l’Italie, qu’afin de garantir un transfert effectif, il y a lieu de faire reconduire l’intéressée à la frontière, qu’il existe dans son chef un risque de fuite et qu’aucune mesure moins coercitive que la privation de liberté ne peut être appliquée.
Délivré sur la base de l’article 51-5, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, cette décision constitue un nouveau titre, autonome, de privation de liberté, lequel entraîne la péremption du précédent et ôte dès lors son objet au pourvoi dirigé contre l’arrêt qui en a contrôlé la légalité.
L’intérêt que le demandeur prétend néanmoins conserver à la cassation n’a pas pour effet de restituer au pourvoi son objet, alors que le contrôle judiciaire institué par l’article 71 de la loi n’a précisément d’autre objet que la mesure privative de liberté en vigueur au moment où la juridiction saisie est appelée à statuer.
L’Etat belge soutient également que la défenderesse pourrait prétendre à sa remise en liberté si l’arrêt qui la libère n’était pas cassé, ou encore qu’en statuant comme elle l’a fait, la chambre des mises en accusation est sortie de ses compétences.
Mais aucune de ces circonstances n’est apte à rendre à la Cour le pouvoir de juridiction qu’en l’espèce, pour les raisons données ci-dessus, elle a perdu.
Le pourvoi étant devenu sans objet, il n’y a pas lieu d’avoir égard aux moyens invoqués au soutien de celui-ci.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du premier décembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1462.F
Date de la décision : 01/12/2021
Type d'affaire : Droit administratif - Autres

Analyses

Lorsqu’une nouvelle décision de maintien en un lieu déterminé, délivrée sur la base de l’article 51-5, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, constitue un nouveau titre, autonome, de privation de liberté, elle entraîne la péremption du précédent titre et ôte dès lors son objet au pourvoi dirigé contre l’arrêt qui en a contrôlé la légalité; l’intérêt que l’Etat belge, demandeur en cassation, prétend néanmoins conserver à la cassation n’a pas pour effet de restituer au pourvoi son objet, alors que le contrôle judiciaire institué par l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 n’a précisément d’autre objet que la mesure privative de liberté en vigueur au moment où la juridiction saisie est appelée à statuer (1). (1) Voir Cass. 28 novembre 2018, RG P.18.1154.F, Pas. 2018, n° 674.

ETRANGERS - Conséquence - POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 51-5, § 4, et 71 - 30 / No pub 1980121550


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-12-01;p.21.1462.f ?

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