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26/11/2021 | BELGIQUE | N°C.21.0037.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2021, C.21.0037.F


N° C.21.0037.F
L. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.494.849,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le trib

unal de première instance du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
Le 29 octobre 2021, l...

N° C.21.0037.F
L. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.494.849,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal de première instance du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
Le 29 octobre 2021, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
L’article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, applicable, dispose que, sous peine de perdre son droit de recours, l’assureur a l’obligation de notifier au preneur ou, s’il y a lieu, à l’assuré autre que le preneur, son intention d’exercer un recours aussitôt qu’il a connaissance des faits justifiant cette décision.
Cette disposition implique que, pour ne pas perdre son droit de recours, l'assureur notifie clairement et sans ambiguïté à l'intéressé son intention d'exercer le recours.
La loi sur le contrat d’assurance terrestre ne soumet cette notification à aucune forme particulière.
S’agissant d’un acte juridique unilatéral réceptice, l’assureur peut en apporter la preuve par toutes voies de droit.
Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement que la preuve de cette notification est soumise à l’article 1341 de l’ancien Code civil, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent quinze euros quatre-vingt-cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et un par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0037.F
Date de la décision : 26/11/2021
Type d'affaire : Droit commercial - Autres

Composition du Tribunal
Président : LEMAL MICHEL
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-11-26;c.21.0037.f ?

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