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24/11/2021 | BELGIQUE | N°P.21.1021.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2021, P.21.1021.F


N° P.21.1021.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
I. A.
prévenu, détenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Luc Balaes, avocat au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions

reçues au greffe le 16 novembre 2021.
A l’audience du 24 novembre 2021, le conseiller Tamara Konsek a ...

N° P.21.1021.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
I. A.
prévenu, détenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Luc Balaes, avocat au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions reçues au greffe le 16 novembre 2021.
A l’audience du 24 novembre 2021, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce que la peine unique qui lui a été infligée du chef de vols et d’incendie volontaire d’un immeuble, hors les cas prévus par l’article 510 du Code pénal, demeure légalement justifiée, à défaut d’être motivée par la circonstance, en ce qui concerne cette dernière prévention, qu’il aurait dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie :
L’arrêt motive la peine, notamment, par référence au mépris manifesté par le défendeur pour la personne d’autrui.
La fin de non-recevoir ne peut dès lors être accueillie.
Sur le premier moyen :
Le défendeur est poursuivi notamment du chef d’incendie volontaire d’un immeuble habité, infraction visée à l’article 510 du Code pénal.
En vertu de cette disposition, est puni de la réclusion de quinze à vingt ans celui qui aura mis le feu à un bâtiment où l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie.
L’arrêt considère que le défendeur ne devait pas présumer une présence humaine dans les lieux car, si l’immeuble était manifestement aménagé en logement, cette circonstance n’excluait pas que les occupants aient pu en être absents la nuit des faits.
Selon le demandeur, l’arrêt exige ainsi la preuve de la connaissance positive, par le défendeur, de la présence des occupants des lieux au moment où il a mis le feu à l’immeuble, alors que le ministère public devait seulement démontrer qu’il appartenait au défendeur, comme à toute personne normalement prudente et raisonnable, de présumer cette présence eu égard aux circonstances de la cause.
L’infraction visée à l’article 510 du Code pénal constitue un attentat dirigé à la fois contre les personnes et les propriétés. Si elle requiert qu’une ou plusieurs personnes soient effectivement présentes dans les lieux au moment où le feu a été mis, il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur en ait eu connaissance. Il suffit qu’il ait dû le supposer.
L’arrêt relève qu’il est établi que les occupants de la maison se trouvaient effectivement sur place.
Il énonce également que, pour motiver la décision de dire la prévention établie, le premier juge a pris en compte les photographies des lieux qui démontrent indubitablement que l’immeuble servait d’habitation et qu’il a considéré qu’en raison de la pandémie et du confinement qui s’en est suivi, tout homme raisonnable devait présumer la possibilité d’une présence humaine dans les lieux.
L’arrêt considère que ce raisonnement ne peut être suivi dès lors que les circonstances retenues par le tribunal correctionnel n’excluent pas que les occupants de l’immeuble auraient pu ou dû s’absenter la nuit des faits.
En considérant, à propos d’un lieu dont la destination est d’accueillir des personnes, que le défendeur n’a pas dû y présumer la présence des occupants dès lors qu’ils pouvaient en être absents, l’arrêt fait dépendre la présomption d’une présence humaine, de la connaissance effective de cette présence.
Les juges d’appel ont violé ainsi la disposition légale invoquée par le demandeur.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents du dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1021.F
Date de la décision : 24/11/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L’infraction visée à l’article 510 du Code pénal constitue un attentat dirigé à la fois contre les personnes et les propriétés; si elle requiert qu’une ou plusieurs personnes soient effectivement présentes dans les lieux au moment où le feu a été mis, il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur en ait eu connaissance; il suffit qu’il ait dû le supposer (1). (1) Voir les concl. du MP.

INCENDIE [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 510 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-11-24;p.21.1021.f ?

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