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17/11/2021 | BELGIQUE | N°P.21.1378.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 novembre 2021, P.21.1378.F


N° P.21.1378.F
A. M., K., A.,
inculpé, détenu sous surveillance électronique,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Wajdi Khalifa, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II.

LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles...

N° P.21.1378.F
A. M., K., A.,
inculpé, détenu sous surveillance électronique,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Wajdi Khalifa, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 16, 22, 23,4°, et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il reproche à l’arrêt de décider que le délai raisonnable n’est pas dépassé, sans examiner concrètement la situation du demandeur ni répondre à ses conclusions sur ce point.
Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a, en substance, relevé que le critère de l’absolue nécessité pour la sécurité publique est le seul à pouvoir justifier le maintien en détention, que ce critère doit être analysé en fonction des éventuelles alternatives à celle-ci et que le caractère exceptionnel de la détention oblige les juridictions d’instruction à la contenir dans les limites du délai raisonnable qui doit être apprécié au moment où le juge est amené à statuer. Il a ensuite soutenu que, ayant été détenu pendant plus d’un an en prison et depuis le 16 juillet 2021 sous la modalité de la surveillance électronique, le délai raisonnable est dépassé et qu’il n’existe plus d’absolue nécessité pour la sécurité publique justifiant la détention. Il a ajouté que la complexité de l’instruction n’a pas empêché l’octroi d’une libération sous conditions à d’autres inculpés. Il a également allégué que l’ensemble des devoirs nécessaires à la manifestation de la vérité a été réalisé, les demandes d’enquête dans différents Etats européens ne le concernant pas, à l’exception de celle visant la Grèce relative à un fait pour lequel il est en aveu, de telle sorte que les nécessités de l’instruction ne requièrent plus, à ce stade, le maintien de la détention. Relativement à sa situation personnelle, le demandeur a relevé ses attaches familiales en Belgique, la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille et les efforts accomplis pour assurer son insertion socio-professionnelle dans la société belge. Il a soutenu que ni les nécessités et la complexité de l’enquête ni les risques visés à l’article 16 de la loi du 20 juillet 1990 ne peuvent encore justifier la détention, eu égard à la longue incarcération déjà subie qui a dépassé les limites du délai raisonnable.
L’arrêt énonce que la durée de la détention doit s’apprécier en fonction de l’ensemble des éléments de la cause et à la lumière des circonstances de l’espèce, comme la complexité de l’instruction et la manière dont elle a été conduite par les autorités nationales.
A cet égard, l’arrêt relève que l’instruction est sur le point de se terminer et s’est poursuivie sans désemparer, au regard notamment des nombreux devoirs d’enquête, sur le territoire du Royaume et à l’étranger, dont tous doivent être pris en compte, en ce compris ceux diligentés à l’égard d’autres suspects ou d’autres inculpés.
De ces considérations, les juges d’appel ont pu déduire, par une appréciation contraire à celle du demandeur, que le délai raisonnable n’est pas dépassé.
Ainsi, l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 3 et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 5 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus et 22, 23, 4°, et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Le demandeur reproche à la chambre des mises en accusation de ne pas avoir procédé à l’examen de sa situation financière pour porter le montant de la caution à cinquante mille euros, et de ne pas avoir répondu à ses conclusions dans lesquelles il exposait un niveau de vie modeste et des revenus ne permettant pas de s’en acquitter.
L’arrêt attaqué confirme l’ordonnance entreprise par laquelle le demandeur a été remis en liberté moyennant le respect de conditions qu’il énumère et le paiement d’une caution, sous l’émendation que la caution, fixée par le premier juge à dix mille euros, est portée à cinquante mille euros.
Par aucune considération, l’arrêt ne motive le rejet de la défense qui excluait cette majoration.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Le contrôle d’office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il décide que le délai raisonnable n’est pas dépassé.
Rejette le pourvoi pour le surplus.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1378.F
Date de la décision : 17/11/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Lorsqu’elle confirme l’ordonnance entreprise par laquelle l’inculpé a été remis en liberté moyennant le respect de conditions qu’elle énumère et le paiement d’une caution, sous l’émendation que la caution, fixée par le premier juge à dix mille euros, est portée à cinquante mille euros, la chambre des mises en accusation est tenue de motiver le rejet de la défense qui excluait cette majoration.

DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS - DETENTION PREVENTIVE - APPEL [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3, et 35 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-11-17;p.21.1378.f ?

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