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17/11/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0841.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 novembre 2021, P.21.0841.F


N° P.21.0841.F
I. C.M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Shirley Franck, avocat au barreau de Liège, et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles,
II. INTERCOMMUNALE D’INCENDIE DE LIEGE ET ENVIRONS, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Liège, rue Ransonnet, 5,
prévenue,
demanderesse en cassation,
III. ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
les demanderesses

sub II et III ayant pour conseils Maîtres Dimitri de Béco, Dries Paternot et Jessica Floorizone, avocat...

N° P.21.0841.F
I. C.M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Shirley Franck, avocat au barreau de Liège, et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles,
II. INTERCOMMUNALE D’INCENDIE DE LIEGE ET ENVIRONS, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Liège, rue Ransonnet, 5,
prévenue,
demanderesse en cassation,
III. ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
les demanderesses sub II et III ayant pour conseils Maîtres Dimitri de Béco, Dries Paternot et Jessica Floorizone, avocats au barreau de Bruxelles,
les pourvois de M. C. et de la société anonyme Ethias contre
1. AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,
2. AIG EUROPE LIMITED, société anonyme, dont le siège est établi à Ixelles, boulevard de la Plaine, 11,
3. A.M.,
4. AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,
5. AXUS, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue du Bourget, 42,
6. B. N.,
7. D. O.,
8. D. J., et
P. V.,
agissant en nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux des biens de T. D.,
9. Maître François DEMBOUR, avocat, agissant en qualité d’administrateur provisoire de D. D., dont le cabinet est établi à Liège, place de Bronckart, 1,
10. F. A.,
11. F. C.,
12. F. M.,
13. ATHORA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Ixelles, rue du Champ de Mars, 23,
14. BÂLOISE BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers, Posthofbrug, 16,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
15. G.C.,
16. G. G.,
17. G. M.,
18. G.A.,
19. H. A.,
20. D. C.,
21. I.C.,
22. K. J.,
23. RESA, société anonyme, anciennement dénommée Association Liégeoise du Gaz, dont le siège est établi à Liège, rue Sainte-Marie, 11,
24. L. C.,
25. L.M.,
26. L. A.,
27. LE COIN DE LUCAS, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Liège, rue de la Violette, 9,
28. M.H.,
29. M. V.,
30. M. F.,
31. P. L.,
32. PARTNERS ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Auderghem, avenue Gustave Demey, 66,
33. PUBSTONE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de la Woluwe, 58,
34. R. M., et
35. S. C.,
faisant élection de domicile chez leur conseil, Maître Antoine Trevisan, dont le cabinet est établi à Liège, rue Sainte Véronique, 20,
36. R. J.,
37. R. A.,
38. R. B.,
39. S. E.,
40. S. N.,
41. S.R.,
42. S. A.,
43. S. G.,
44. S.V.,
45. T. G.,
46. T. K.,
47. T. L.,
48. T.M.,
49. T. N., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs T. L. et D. L.,
50. VILLE DE LIEGE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Liège, place du Marché, 2,
51. P & V ASSURANCES, société coopérative à responsabilité limitée, anciennement dénommée Vivium, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151-153,
52. D.C.,
53. BELFIUS AUTO LEASE, société anonyme, anciennement dénommée Dexia Auto Lease, dont le siège est sis à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Rogier, 11,
54. UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38,
55. A. N.,
56. C.S.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
et le pourvoi de la société anonyme Ethias, par ailleurs, contre
C. M., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu,
défendeur en cassation,
IV. M. F.,
V. D. C.,
VI. M. H.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Renaud Molders-Pierre, avocat au barreau de Liège,
ces trois pourvois contre
1. M. S., A., J.,
prévenu,
2. VILLE DE LIEGE, mieux qualifiée ci-dessus,
civilement responsable,
ayant pour conseils Maîtres Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège, et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles,
3. ETHIAS, mieux qualifiée ci-dessus,
partie intervenue volontairement,
ayant pour conseil Maître Dimitri de Béco, avocat au barreau de Bruxelles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le premier demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, et la troisième demanderesse en invoque deux, dans un mémoire reçu le 4 août 2021 au greffe de la Cour.
Les quatrième, cinquième et sixième demandeurs font chacun valoir un moyen, dans un mémoire reçu le 28 juillet 2021 au greffe de la Cour.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi de M. C. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique :
Sur le premier moyen :
Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir adopté des motifs contradictoires : selon le moyen, l’arrêt ne peut, sans se contredire, considérer, d’une part, que le demandeur est coupable des décès, coups ou blessures qui ont résulté de l’explosion de l’immeuble dont il était le propriétaire, parce que ce bien était manifestement non conforme aux règles relatives aux installations de gaz, et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que les lieux présentaient un danger manifeste lors des visites effectuées par le prévenu M., agent du service de sécurité et salubrité publiques de la Ville de Liège.
Mais les juges d’appel ne se sont pas bornés à énoncer ces considérations, que le moyen oppose en les isolant des autres motifs de l’arrêt.
Ils ont en réalité distingué le comportement du demandeur et celui de S. M., en relevant que le premier ne pouvait avoir ignoré la dangerosité de l’installation au gaz de l’immeuble, parce qu’il était l’auteur des bricolages à l’origine du sinistre et qu’il avait été informé d’un incident dû au gaz dès le 23 janvier 2010, ce qui ne suscita aucune réaction de sa part, alors que le second ne pouvait connaître ces circonstances de fait au moment où il a effectué ses visites sur place, lesquelles, selon les juges d’appel, eurent un objet limité, les rendant inaptes à prévenir la survenance du sinistre.
Partant, l’arrêt n’encourt pas le grief de contradiction dont le moyen l’accuse.
Le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation de la notion de présomption de fait : les juges d’appel n’ont pu, sur le fondement des constatations du collège d’experts, décider que l’explosion de l’immeuble du demandeur était la conséquence d’une fuite au niveau d’une canalisation de gaz présente horizontalement dans le faux plafond du rez-de-chaussée et non conforme aux normes de sécurité, dès lors que ces experts ont admis ne pouvoir démontrer la réalité de l’hypothèse de la présence d’une telle canalisation à cet endroit.
Sous réserve de ne pas attribuer à l'expert une opinion qu'il n'a pas émise ou des constatations qu'il n'a pas faites, il n’est pas interdit au juge de tenir pour avérée au-delà de tout doute, une hypothèse émise par cet expert même si ce dernier a quant à lui estimé qu’elle n’était pas démontrée de manière certaine. Il peut en être ainsi lorsque, par exemple, à l’issue des débats, le juge considère que cette hypothèse est corroborée par d’autres éléments de fait et que toute autre explication doit être écartée.
Par ailleurs, le doute qui doit mener à l’acquittement du prévenu est celui que le juge dit éprouver, non celui qui aurait le cas échéant animé un expert judiciaire.
Pour déduire la présence, dans le faux plafond du rez-de-chaussée, de canalisations de gaz non conformes aux normes de sécurité et y trouver la cause de l’explosion, l’arrêt ne se borne pas à faire état des conclusions du collège d’experts.
En effet, pour parvenir à cette conclusion, la cour d’appel, au terme de son appréciation en fait, a, d’une part, constaté que cette hypothèse émise par les experts était corroborée par d’autres éléments également soumis à la contradiction des parties, et, d’autre part, exclu, pour les motifs indiqués dans l’arrêt, les autres causes possibles d’explosion.
Ainsi, après avoir fait état d’observations des experts judiciaires qui relevaient de l’hypothèse, les juges d’appel ont énoncé qu’entendus par les premiers juges, ces experts avaient déclaré être certains que l’accumulation de gaz à l’origine de l’explosion avait eu lieu dans le faux plafond du rez-de-chaussée, que l’un des experts avait constaté l’absence de conduite de gaz verticale dans la cage d’escaliers, et qu’il était établi que les conduites de gaz desservant les quatrième et cinquième étages avaient été remises en service peu avant le sinistre, celle du cinquième étage grâce à un faux scellement du compteur du rez-de-chaussée, sur lequel une consommation supérieure à celle résultant de l’explosion avait été relevée depuis le 16 octobre 2009. L’arrêt précise ensuite que, selon les experts, les canalisations qu’ils ont situées dans le faux plafond se trouvaient dans un espace confiné et non ventilé, qui aurait nécessité un assemblage à tubes soudés, mais qu’aucun raccord de cette nature n’avait été trouvé, à la différence de nombreux autres, dotés d’une étanchéité faite de matériaux interdits pour des canalisations de gaz.
Après avoir envisagé puis étayé l’hypothèse d’une canalisation défectueuse alimentant le cinquième étage au départ du compteur du rez-de-chaussée, les juges d’appel ont estimé que certaines constatations et les déclarations concordantes des pompiers arrivés juste après l’explosion, confirmaient l’opinion des experts quant à la localisation de la fuite de gaz. Ainsi, ils ont relevé que la localisation de débris projetés depuis le rez-de-chaussée et ces témoignages accréditaient l’hypothèse d’une fuite dans le faux plafond à ce niveau : selon le caporal G., la source des flammes se trouvait sous les gravats entre le rez-de-chaussée et le premier étage à droite ; son collègue G. avait situé la base de la torche de flammes au premier étage, sans pouvoir faire état d’exactitude ; enfin, d’autres pompiers avaient parlé d’une flamme montant depuis les gravats, au fond à droite de l’immeuble écroulé, jusqu’aux derniers étages. L’arrêt en déduit que ces témoignages accréditent la thèse d’un feu qui se serait déclaré au premier étage, alors que le faux plafond dans lequel les experts ont situé l’origine du sinistre se trouvait précisément entre le rez-de-chaussée et le premier étage.
L’arrêt relève également que le 23 janvier 2010, quatre jours avant l’explosion, plusieurs personnes ont remarqué une odeur de gaz, qualifiée de « très forte », au niveau du commerce du rez-de-chaussée de l’immeuble, local où pourtant aucun appareil ne fonctionnait au gaz. Il ajoute que certains des pompiers appelés sur place évoquèrent déjà à ce moment un risque d’explosion. Selon l’arrêt toujours, de telles odeurs furent encore remarquées les 25 et 26 janvier 2010, tandis que si plusieurs pompiers intervenus le 23 avaient déclaré n’avoir rien observé, l’un d’eux avait dit avoir relevé, sur son détecteur de gaz, une légère fuite lors de ses constatations depuis le premier étage de l’immeuble. L’arrêt indique encore que les policiers présents avaient confirmé que les pompiers avaient fait état d’une « fuite de gaz avérée ».
Enfin, les juges d’appel se sont dit convaincus par la méthode employée par les experts judiciaires, face à un sinistre dont l’ampleur excluait toute constatation directe, méthode qui consista à exclure toutes les autres causes possibles de l’explosion. Ainsi, aux pages 78 et suivantes de l’arrêt, les juges d’appel ont énuméré ces autres explications possibles pour, ensuite, chacune les réfuter.
Partant, disant n’éprouver aucun doute à ce sujet, les juges d’appel ont légalement pu décider que le sinistre a trouvé son origine dans une fuite de gaz localisée dans le faux plafond entre le commerce du rez-de-chaussée de l’immeuble et l’appartement du premier étage, fuite survenue dans un espace confiné, depuis la canalisation se trouvant à cet endroit, et dont la cause consista en un manque d’étanchéité de cette installation non conforme aux normes de sécurité.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes.
Il reproche aux juges d’appel d’avoir considéré que, dans ses conclusions, la troisième demanderesse, qui entendait démontrer l’impossibilité de faire circuler des conduites de gaz dans le faux plafond du rez-de-chaussée, avait fait valoir que le « plafond » était constitué « d’un seul tenant et n’était pas accessible », alors que cette partie avait indiqué que c’est le « faux plafond » qui aurait été conçu de la sorte, ce que confirmait une photographie annexée au rapport d’expertise.
D’une part, c’est par l’effet d’une erreur matérielle, qui ressort à l’évidence de l’arrêt, que les juges d’appel ont fait état d’une défense de la troisième demanderesse relative à la manière dont se présentait le « plafond » du rez-de-chaussée de l’immeuble.
Il ressort en effet notamment de la dernière phrase de l’attendu suivant de la page 71 de l’arrêt, que, sous un point II.2.5, les juges d’appel se sont interrogés quant à la présence de canalisations de gaz dans le faux plafond du rez-de-chaussée de l’immeuble, et non dans le plafond entre cet espace et le premier étage.
D’autre part, en énonçant que, selon ces conclusions, le faux plafond n’était pas accessible, alors que la troisième demanderesse se bornait à faire état d’un accès difficile à cet espace, les juges d’appel n’ont pas modifié le sens de ce moyen mais se sont bornés à en reprendre la substance.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Enfin, en considérant qu’au contraire de ce qu’ont décidé les juges d’appel, la photographie annexée au rapport d’expertise démontrait que le faux plafond était d’un seul tenant, le moyen ne reproche pas à l’arrêt de considérer que ce rapport ou son annexe contiennent une affirmation qui n’y figure pas ou qu’ils ne contiennent pas une mention qui y figure. Il se borne à reprocher à la cour d’appel d’avoir refusé de leur attribuer la portée qui, à l’estime du demandeur, était de nature à justifier sa défense et celle de la troisième demanderesse.
Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.
À cet égard, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision par laquelle la cour d’appel sursoit à statuer sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les défendeurs :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
B. Sur les pourvois de la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale d’incendie de Liège et environs et de la société anonyme Ethias :
Les demanderesses se désistent de leur pourvoi.
C. Sur les pourvois de F. M., C. D. et H. M. :
L’article 429 du Code d’instruction criminelle prévoit que le demandeur en cassation doit indiquer ses moyens dans un mémoire communiqué soit par courrier recommandé, soit par voie électronique, à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé. La preuve de l'envoi est déposée au greffe dans les délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 429. Ces formalités sont prescrites à peine d'irrecevabilité.
Il ne ressort d’aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que les mémoires des demandeurs aient été communiqués aux défendeurs.
Partant, les mémoires sont irrecevables.
Et les demandeurs ne font valoir régulièrement aucun moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi de M. C. en tant qu’il est dirigé contre la décision par laquelle la cour d’appel sursoit à statuer sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les défendeurs ;
Décrète le désistement des pourvois de la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale d’incendie de Liège et environs et de la société anonyme Ethias ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent quatre-vingt-neuf euros vingt centimes dont I) sur le pourvoi de M.C. : soixante-sept euros vingt centimes dus ; II) sur le pourvoi de l’Intercommunale d’incendie de Liège et environs : soixante-sept euros vingt centimes dus ; III) sur le pourvoi de la société Ethias : vingt-huit euros septante centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse ; IV) sur le pourvoi de F. M. : vingt-huit euros septante centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse ; V) sur le pourvoi de C. D. : vingt-huit euros septante centimes dus et trente-cinq euros payés par ce demandeur et VI) sur le pourvoi de H. M. : vingt-huit euros septante centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un par le chevalier
Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0841.F
Date de la décision : 17/11/2021
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Sous réserve de ne pas attribuer à l'expert une opinion qu'il n'a pas émise ou des constatations qu'il n'a pas faites, il n’est pas interdit au juge de tenir pour avérée au-delà de tout doute, une hypothèse émise par cet expert même si ce dernier a quant à lui estimé qu’elle n’était pas démontrée de manière certaine; il peut en être ainsi lorsque, par exemple, à l’issue des débats, le juge considère que cette hypothèse est corroborée par d’autres éléments de fait et que toute autre explication doit être écartée (1). (1) Voir Cass. 22 juillet 2008, RG P.08.0965.F, Pas. 2008, n° 425.

EXPERTISE

Le doute qui doit mener à l’acquittement du prévenu est celui que le juge dit éprouver, non celui qui aurait le cas échéant animé un expert judiciaire (1). (1) Cass. 25 mai 1994, RG P.93.1487.F, Pas. 1994, n° 261.

EXPERTISE


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-11-17;p.21.0841.f ?

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