N° P.21.1374.F
G. Ph.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jérôme Cochart, avocat au barreau de Verviers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
L’arrêt attaqué réforme l’ordonnance de la chambre du conseil qui avait ordonné le maintien de la détention préventive du demandeur sous surveillance électronique, en décidant que celle-ci sera exécutée en prison.
Pris de la violation des articles 211bis et 195 du Code d’instruction criminelle, 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 149 de la Constitution, le moyen soutient qu’en aggravant ainsi la situation du demandeur, les juges d’appel devaient répondre à une obligation renforcée de motivation, de telle sorte qu’ils ne pouvaient se borner à adopter les motifs du réquisitoire du ministère public.
Lorsqu’elle aggrave la situation de l’inculpé, aucune disposition n’interdit à la chambre des mises en accusation de motiver sa décision par la seule adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, pourvu que ceux-ci contiennent des considérations pouvant justifier cette décision.
Les motifs du réquisitoire du ministère public relèvent, eu égard aux circonstances y mentionnées, que, à supposer les faits établis, il existe dans le chef du demandeur un risque majeur de soustraction à l’action de la justice et de collusion ainsi qu’un risque de récidive et de déperdition de preuves. Ils considèrent également qu’une surveillance électronique ne permettrait pas de juguler ces risques dès lors que le demandeur pourrait se soustraire à l’action de la justice et recevoir des visites sans contrôle, de même que continuer à fournir de la drogue depuis son domicile.
En s’appropriant ces motifs, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen invoque la violation des articles 783 du Code judiciaire et 190ter du Code d’instruction criminelle. Il soutient qu’à défaut de procès-verbal d’audience et de mentions contenues dans l’arrêt attaqué qui indiquent les demandes formulées par la défense devant la chambre des mises en accusation, la Cour serait dans l’impossibilité de vérifier la régularité de la procédure et de l’arrêt attaqué.
Les articles 783 du Code judiciaire et 190ter du Code d’instruction criminelle ne sont pas applicables aux juridictions d’instruction.
En tant qu’il invoque ces dispositions, le moyen manque en droit.
Par ailleurs, la juridiction d’instruction n’est pas tenue de répondre à une demande que l’inculpé s’est borné à exprimer verbalement à l’audience.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, n’indiquant pas en quoi l’absence de réponse à une demande exprimée verbalement à l’audience par l’inculpé affecterait la régularité de la procédure ou celle de l’arrêt, le moyen est imprécis et, à cet égard, irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et du contradictoire.
Le demandeur allègue qu’à l’audience de la chambre des mises en accusation, le ministère public a déposé des réquisitions écrites, chaque membre du siège ayant disposé d’un exemplaire durant les débats alors que cet écrit n’a pas été communiqué au demandeur ni à son conseil et que les juges d’appel en ont adopté les motifs pour motiver leur décision.
Selon le moyen, cette manière de procéder du ministère public a lésé les droits de la défense dès lors que le demandeur s’est trouvé face à une argumentation non soumise préalablement au principe du contradictoire, qu’il n’a pu contester valablement sans provoquer la prolongation de sa détention.
En tant qu’il critique une pratique du ministère public et non l’arrêt attaqué, et dans la mesure où son examen requiert une vérification d’éléments de fait, laquelle n’est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, en vertu de l’article 30, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990, la chambre des mises en accusation statue toutes affaires cessantes, le ministère public, l’inculpé et son conseil entendus. Cette disposition ne prévoit pas que le réquisitoire du ministère public doive être déposé au dossier de la procédure ni communiqué à l’inculpé ou à son conseil avant l’audience.
Il n’apparaît pas de la procédure que le demandeur ait présenté à la cour d’appel une demande de report de la cause, fût-ce pour lui permettre de prendre connaissance du réquisitoire déposé par le ministère public et d’y répondre le même jour.
Ainsi, sans violer les droits de la défense, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.