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10/11/2021 | BELGIQUE | N°P.21.1051.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 novembre 2021, P.21.1051.F


N° P.21.1051.F
K. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi, et Laura Danneau, avocat au barreau de Mons.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCIS

ION DE LA COUR
1. Le demandeur est poursuivi du chef de coups ou blessures volontaires avec la...

N° P.21.1051.F
K. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi, et Laura Danneau, avocat au barreau de Mons.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. Le demandeur est poursuivi du chef de coups ou blessures volontaires avec la circonstance visée à l’article 399, alinéa 1er, du Code pénal.
Le premier juge l’a condamné pénalement à une peine de travail, a reçu la constitution de partie civile de la victime et a alloué à cette dernière des dommages-intérêts à titre de réparation de ses préjudices moral et matériel.
Statuant à l’unanimité sur l’appel du ministère public, la cour d’appel a substitué à la peine de travail, une peine d’emprisonnement d’un an.
2. Le moyen est pris de la violation des articles 1er du protocole n° 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle et 37octies, § 3, alinéas 1 et 2, du Code pénal, ainsi que de la méconnaissance de la notion de présomption de fait et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Le moyen reproche en substance à l’arrêt de refuser d’accorder au demandeur une peine de probation autonome, au motif que celui-ci, malgré une condamnation définitive au civil, n’a pas indemnisé la victime avant que le parquet n’interjette appel, témoignant ainsi d’une absence de volonté d’amendement.
3. En vertu de l’article 37octies, § 3, alinéas 1er et 2, du Code pénal, lorsqu'une peine de probation autonome est demandée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. S’il refuse de prononcer une peine de probation autonome demandée par le prévenu, il doit motiver sa décision.
Aucune disposition, notamment visée au moyen, n’interdit au juge, lorsqu’il apprécie l’opportunité d’appliquer une peine de probation, d’avoir égard à la manière dont le prévenu a entrepris de réparer le préjudice causé par l’infraction et dont le montant a été définitivement arbitré.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
4. La cour d’appel a estimé que la peine de probation autonome, sollicitée par voie de conclusions à titre subsidiaire, est inadéquate, d’une part, parce que « l’indemnisation de la victime résulte du caractère définitif de la condamnation civile prononcée à l’encontre du [demandeur] par le jugement déféré de sorte qu’elle pouvait déjà être mise en place avant qu’il ne soit statué sur l’appel, par le ministère public, de la décision pénale » et, d’autre part, parce que « le sursis probatoire accordé au [demandeur] à l’exécution de la peine d’emprisonnement de cinq ans prononcée à son encontre par décision du 11 mai 2006 du tribunal correctionnel de Charleroi comprenait déjà une condition de suivi thérapeutique destiné à canaliser sa violence, laquelle probation n’a manifestement pas porté durablement ses fruits ».
Ainsi les juges d’appel ont légalement justifié leur décision de condamner le demandeur à une peine d’emprisonnement.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1051.F
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Analyses

Aucune disposition n’interdit au juge, lorsqu’il apprécie l’opportunité d’appliquer une peine de probation, d’avoir égard à la manière dont le prévenu a entrepris de réparer le préjudice causé par l’infraction et dont le montant a été définitivement arbitré (1). (1) Le M.P. a conclu au rejet du pourvoi mais considérait pour sa part que, dirigé contre un motif surabondant, le moyen était irrecevable à défaut d’intérêt, le motif distinct relatif à une probation antérieure, que le demandeur n’a pas critiqué, suffisant à justifier le refus des juges d’appel de prononcer une peine de probation autonome (v. Cass. 14 octobre 2020, RG P.20.0825.F, inédit). Le demandeur invoquait notamment la violation de l’article 1er du Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme, qui prohibe l’emprisonnement pour dette.(M.N.B.).

PEINE - AUTRES PEINES - Divers - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 37octies - 01 / No pub 1867060850 ;

Protocole n° 4 à la Conv. D.H., reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier protocole additionnel à la Convention, fait à Strasbourg le 16 septembre 1963 - 16-09-1963 - Art. 1er - 31 / Lien DB Justel 19630916-31


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-11-10;p.21.1051.f ?

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