N° P.21.0862.F
I. S. R., prévenu,
II. S. Ch., prévenu,
III. D. A., prévenu,
les demandeurs sub 1 à 3 ayant pour conseil Maître Jean-Paul Reynders, avocat au barreau de Liège,
IV. LA REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, poursuites et diligences du ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, partie civile, ayant pour conseil Maître Charles Devillers, avocat au barreau de Namur, dont le cabinet est établi à Namur, rue Pépin, 21, où il est fait élection de domicile,
V. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE,
les trois premiers pourvois contre
1. LA REGION WALLONNE, mieux qualifiée ci-dessus,
ayant pour conseil Maître Charles Devillers, avocat au barreau de Namur,
2. LA LIGUE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Anderlecht, rue de Veeweyde, 43,
ayant pour conseils Maîtres Jérôme Cochart, avocat au barreau de Verviers, et Alain Lebrun, avocat au barreau de Liège,
3. NATAGORA, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Namur, traverse des Muses, 1,
parties civiles,
défenderesses en cassation,
le quatrième pourvoi contre
1. S. R., mieux qualifié ci-dessus,
2. S. Ch., mieux qualifié ci-dessus,
3. D. A., mieux qualifié ci-dessus,
4. C. F.
5. S. A.
6. E. R.
7. N. G.
8. P. A.
prévenus,
défendeurs en cassation,
le cinquième pourvoi contre
1. S. R.,
2. S. A.,
3. E. R.,
mieux qualifiés ci-dessus,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Dans quatre mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme, les demandeurs sub 2 à 4 invoquent chacun deux moyens et le premier en présente trois.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur les pourvois de R. S., Ch. S. et A. D. :
1. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l’action publique exercée à charge des demandeurs :
Sur le premier moyen, invoqué dans les mêmes termes par les trois demandeurs :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, et des articles D.151, D.162 et D.164 du Code de l’Environnement, insérés dans ce code par le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement.
Les demandeurs font valoir que la notification faite au fonctionnaire sanctionnateur, le 3 février 2015, par le procureur du Roi de Verviers, de sa décision de poursuivre les contrevenants devant le tribunal correctionnel de son siège, est nulle parce que ce magistrat ne disposait pas de la compétence matérielle et territoriale requise pour mettre en mouvement, du chef des infractions de troisième catégorie mises à charge des prévenus, l’action publique qu’il avait choisi d’exercer.
En vertu de l’article D.162, l’agent verbalisateur qui a constaté l’infraction doit, dans les quinze jours du constat, envoyer le procès-verbal au procureur du Roi territorialement compétent. Celui-ci dispose alors d’un délai, porté à soixante jours en cas d’infraction de troisième catégorie, pour informer l’administration régionale ou le fonctionnaire sanctionnateur de sa décision de poursuivre ou de classer sans suite.
L’article D.151 prévoit pour les infractions de troisième catégorie un emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de cent à cent mille euros ou une de ces peines seulement. Ces infractions constituent donc des délits et ressortissent à la compétence du tribunal correctionnel, quand bien même le recours contre la sanction administrative infligée en l’absence de poursuites par le parquet, est porté, en vertu de l’article D.164, devant le tribunal de police.
Attribuant au parquet territorialement compétent pour connaître des délits qu’il réprime, la qualité de destinataire du procès-verbal qui les constate, l’article D.162 attribue au même parquet le soin de notifier sa décision de poursuivre. Partant, en soutenant que seule la section de police de ce parquet peut valablement effectuer la notification requise, ou encore que cette notification ne peut être réalisée valablement que par le parquet à qui le procès-verbal a été envoyé, le moyen ajoute à la loi des conditions qui n’y figurent pas.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Les demandeurs reprochent encore à l’arrêt de ne pas répondre à leurs conclusions soutenant que le procureur du Roi de Verviers ne pouvait pas, valablement, notifier une décision de poursuite, dès lors qu’il n’avait pas été le destinataire initial du procès-verbal, expédié par son auteur à Eupen, et qu’il n’était pas matériellement compétent, s’agissant d’infractions relevant du tribunal de police en cas de recours contre une sanction administrative frappant une infraction de troisième catégorie.
Le juge ne doit pas répondre à l’énonciation d’un fait indifférent à la solution du litige.
Les juges du fond n’avaient pas à statuer sur un recours formé contre une sanction administrative mais sur une poursuite correctionnelle procédant d’une citation directe devant le tribunal chargé de la répression des délits. Et aucune disposition légale ou décrétale ne subordonne la recevabilité de l’action publique à la condition que le parquet territorialement compétent ayant notifié sa décision de poursuivre s’identifie au parquet territorialement compétent ayant reçu le procès-verbal initial.
Partant, l’absence de réponse aux arguments des demandeurs, dénoncée par le moyen, n’emporte pas de violation de l’article 149 de la Constitution.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Les demandeurs reprochent à l’arrêt de déclarer l’action publique recevable alors que la copie du procès-verbal initial, rédigé en langue allemande à charge de deux autres prévenus du chef d’infractions à la législation forestière, a été adressée, par l’autorité verbalisatrice, au fonctionnaire sanctionnateur à Jambes, lequel n’est pas compétent pour connaître des procédures en cette langue.
En tant qu’il soutient que la circonstance invoquée est une cause d’irrecevabilité de l’action publique, et dans la mesure où il repose sur l’affirmation que la langue de la procédure s’identifie nécessairement à celle du procès-verbal, le moyen manque en droit.
L’arrêt relève que les procès-verbaux rédigés par les agents de l’Unité anti-braconnage du chef d’infractions à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et à l’arrêté du gouvernement wallon du 27 novembre 2003 fixant les dérogations aux mesures de protection des oiseaux, ainsi que les procès-verbaux subséquents y relatifs, ont été rédigés en langue française, langue de la procédure.
L’arrêt contient ainsi les éléments permettant au demandeur de comprendre pourquoi les juges d’appel n’ont pas admis son exception.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen, invoqué uniquement par R. S. :
Le demandeur fait valoir que sa condamnation procède d’une violation de ses droits de défense et du droit à un procès équitable : tous les oiseaux trouvés en sa possession, réputés capturés illégalement et faussement bagués, ont été libérés dans la nature le jour de la perquisition, ou confiés à un centre de revalidation, en manière telle qu’il lui est impossible d’établir sur pièces l’inexactitude des constatations opérées pour chaque animal par les agents qualifiés.
Le demandeur soutient que les oiseaux captifs auraient dû être maintenus en sa possession, le temps pour lui de faire procéder à une contre-expertise renversant la force probante attachée auxdites constatations.
Mais l’expertise contradictoire n’est pas l’unique mode de renversement de la force probante particulière attachée à un procès-verbal de constatations valant jusqu’à preuve du contraire.
Se prévalant de sa qualité d’éleveur officiel, le demandeur R. S. a pu produire les références attachées à son statut, les photographies de son élevage, la liste des oiseaux et leurs numéros d’identification. Il a pu faire valoir qu’il disposait de bagues officielles d’élevage, soutenir que leur manipulation telle qu’on la lui reproche est techniquement impossible, contester la qualification des agents de l’Unité anti-braconnage, interroger la coïncidence voulant que le seul oiseau qui se soit échappé au moment de la saisie fût précisément un oiseau détenu régulièrement, dénoncer les estimations des diamètres des bagues réalisées au jugé plutôt qu’à l’aide d’un pied à coulisse.
Le demandeur a pu également expliquer pourquoi, éleveur officiel, il a été trouvé en possession d’un important équipement de tenderie ainsi que d’un matériel pour baguer et débaguer les oiseaux.
Tous ces éléments ayant été débattus devant les juges du fond, la cour d’appel a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision d’après laquelle les droits invoqués au moyen n’ont pas été méconnus.
Et de la circonstance que cette défense n’a pas été jugée convaincante, il ne se déduit pas qu’elle n’a pas pu s’exercer sans entrave.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen de Ch. S. et d’A. D. et sur le troisième moyen, identique, de R. S. :
Les demandeurs ont été condamnés chacun à une peine unique d’emprisonnement et d’amende du chef de différentes préventions, dont celles de faux et usage de faux, capture d’oiseaux appartenant à des espèces vivant naturellement à l’état sauvage, détention d’oiseaux appartenant à des espèces protégées, détention d’oiseaux indigènes découverts sans bague, élevage en cage d’oiseaux obtenus sans s’être fait connaître auprès de l’ingénieur chef de cantonnement, cession de ces oiseaux sans disposer des cartes d’identification qui doivent toujours les accompagner, ou tenderie dans une réserve naturelle.
La peine unique prononcée étant légalement justifiée par les infractions, déclarées établies, aux articles 2, § 2, 1° et 4°, et 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que remplacée par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000, 1, 21, 23 et 24 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux, le moyen, qui concerne uniquement les préventions de faux et usage de faux, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
2. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses :
Les demandeurs ne font valoir aucun moyen spécifique.
B. Sur le pourvoi de la Région wallonne :
Sur le premier moyen :
Quant à la deuxième branche :
Le moyen est pris, notamment, de la violation de l’article 1382 de l’ancien Code civil.
L’arrêt rejette la demande d’indemnisation du préjudice économique et matériel invoqué par la Région wallonne. Le rejet prend appui sur l’affirmation que les sommes réclamées ne traduisent que les missions habituelles de l’administration régionale et qu’il n’est dès lors pas établi que la Région aurait été contrainte, du fait des infractions, à subir d’autres décaissements que ceux liés à ses missions de service public.
Cette motivation ne constate pas que les sommes invoquées, à savoir le coût d’entretien des oiseaux déposés en centre de revalidation ou celui des déplacements et des prestations des agents qualifiés nécessités par la recherche des infractions commises et par la prise de mesures propres à en pallier les effets, auraient dû être dépensées à concurrence des mêmes montants si aucune de ces infractions n’avait été commise.
La motivation critiquée ne constate pas non plus que, sans ces infractions, la Région aurait encouru la même perte sur investissement que celle qu’elle allègue devoir acter dans les budgets annuels qu’elle consacre aux mesures agro-environnementales.
L’arrêt, enfin, n’identifie pas la disposition légale, réglementaire ou conventionnelle dont il résulterait que les dépenses invoquées devraient rester définitivement à charge de la Région.
Le débouté de la demanderesse quant à ce poste du dommage n’est pas légalement justifié sur le seul fondement du motif dénoncé.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Par confirmation du jugement entrepris, l’arrêt attaqué condamne le demandeur R.S. à payer à la Région wallonne la somme forfaitaire de cinq cents euros au titre de dommage écologique.
L’arrêt considère que l’indemnité octroyée reflète approximativement la valeur de la perte environnementale subie, celle-ci devant s’évaluer en fonction de la rareté et du nombre d’oiseaux enlevés à leur milieu naturel.
Mais le tribunal avait fixé le montant de cinq cents euros en considérant que les préventions de capture et de détention illégales d’oiseaux sauvages n’étaient établies, dans le chef du défendeur R.S., qu’à concurrence de cinq pinsons, alors que la cour d’appel a dit ces préventions établies à charge de ce prévenu pour quatre-vingt-quatre oiseaux, dont un bouvreuil pivoine, trois serins cinis, cinquante-quatre pinsons des arbres, six chardonnerets élégants, six linottes mélodieuses, quatre tarins des aulnes et un bruant jaune.
Les juges d’appel n’ont pu, sans se contredire, décider d’une part que l’indemnité forfaitaire doit tenir compte du nombre d’oiseaux et de leur rareté et, d’autre part, n’en pas tenir compte en allouant pour quatre-vingt-quatre volatiles la même somme que pour cinq.
Le moyen est fondé.
Quant à la seconde branche :
La demanderesse reproche à l’arrêt de ne lui accorder, à charge de R.S., que la somme de deux cent vingt euros au titre de dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, et ce au motif que cette indemnité ne peut pas être calculée en fonction des montants réclamés, manifestement déraisonnables, mais qu’elle doit l’être en fonction de la somme effectivement accordée.
Ainsi que le moyen le fait valoir, ne justifie pas légalement sa décision le juge qui, sans permettre aux parties d’émettre un avis sur ce point, réduit d’office l’indemnité de procédure, en la calculant sur la base du montant alloué plutôt que du montant demandé, afin de prévenir une majoration artificielle de cette indemnité.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
C. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Liège :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
D. Sur la demande d’indemnité de procédure formulée par la Ligue belge pour la protection des oiseaux :
Défenderesse aux pourvois de R. S., Ch. S. et A. D., la Ligue belge pour la protection des oiseaux sollicite que chacun de ces trois demandeurs soit condamné à lui payer une indemnité de procédure de deux cent vingt euros.
Les caractères propres du recours en cassation ne permettent pas d’inclure, dans les dépens de la demande en cassation, l’indemnité de procédure prévue à l’article 1022 du Code judiciaire. Liée à la nature et à l’importance du litige qui oppose les parties devant le juge du fond, cette indemnité s’apprécie en fonction de critères qui, tenant au fond de l’affaire, contraindraient la Cour à un examen échappant à son pouvoir.
La défenderesse fait valoir que si les indemnités de procédure qu’elle réclame ne peuvent pas lui être octroyées sur la base des articles 1018, alinéa 1er, 6°, et 1111 du Code judiciaire, elles doivent l’être en application des articles 9.2 et 9.3 de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 et ratifiée, notamment, par le décret du Conseil régional wallon du 13 juin 2002.
Selon la défenderesse, le texte d’une convention internationale doit l’emporter, en effet, sur des dispositions de droit interne, qu’elles soient légales ou même constitutionnelles.
La primauté invoquée par la défenderesse suppose que la norme internationale soit dotée d’un effet direct, autrement dit qu’elle soit apte à conférer aux particuliers des droits dont ils peuvent se prévaloir directement devant le juge national sans devoir faire l’objet d’une mise en œuvre préalable au sein de l’ordre juridique interne.
Les articles 9.2 et 9.3 de la Convention d’Aarhus disposent, en substance, que chacune des Parties contractantes veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné puissent former un recours contre les actes relevant de tout processus décisionnel affectant l’environnement.
La convention susdite contient également un article 3.6 aux termes duquel rien, dans la convention, n’oblige à déroger aux droits existants concernant l’accès à la justice en matière d’environnement.
Les normes invoquées par la défenderesse ne revêtent pas le degré de clarté et de précision suffisant pour qu’il faille y voir la volonté des Etats contractants d’octroyer, dans l’instance en cassation, une indemnité de procédure au profit de la partie dont la Cour accueille les moyens ou la défense.
La demande d’indemnité de procédure est irrecevable.
La défenderesse sollicite que la Cour constitutionnelle soit interrogée sur la compatibilité de l’article 147, alinéa 2, de la Constitution, qui interdit à la Cour de cassation de connaître du fond des affaires, avec l’article 23 de la Constitution, qui garantit le droit à la protection d’un environnement sain.
Mais l’article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle n’attribue pas à celle-ci le pouvoir d’établir une hiérarchie des dispositions constitutionnelles afin d’en contrôler la conformité les unes par rapport aux autres.
Il n’y a pas lieu de poser cette question.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Liège ;
Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il déboute la Région wallonne de sa demande d’indemnisation du préjudice économique et matériel et en tant qu’il fixe à cinq cents euros et à deux cent vingt euros les montants dus par R.S. à cette demanderesse pour la réparation de son préjudice écologique et au titre de ses dépens d’appel comprenant l’indemnité de procédure ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne les demandeurs R. S., Ch. S. et A. D., chacun, aux frais de son pourvoi ;
Dit n’y avoir lieu de les condamner au payement d’une indemnité de procédure à la Ligue belge pour la protection des oiseaux ;
Condamne la demanderesse Région wallonne à un tiers des frais de son pourvoi et réserve les deux tiers restants pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Laisse les frais du pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Liège à charge de l’Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille treize euros nonante-quatre centimes dont I) sur le pourvoi de R. S. : nonante-quatre euros quatre-vingts centimes dus ; II) sur le pourvoi de Ch. S. : nonante-quatre euros quatre-vingts centimes dus ; III) sur le pourvoi d’A. D. : nonante-quatre euros quatre-vingts centimes dus ; IV) sur le pourvoi de la Région wallonne : six cent septante-quatre euros septante-six centimes dus et V) sur le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Liège : cinquante-quatre euros septante-huit centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.