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03/11/2021 | BELGIQUE | N°P.21.1302.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 novembre 2021, P.21.1302.F


N° P.21.1302.F
LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
H. F., D.,
condamné, détenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal de l’application des peines de Mons.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 28 octobre 2021, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 3 novembre 2021, le président chevalier Jean de

Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. En vertu de...

N° P.21.1302.F
LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
H. F., D.,
condamné, détenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal de l’application des peines de Mons.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 28 octobre 2021, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 3 novembre 2021, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. En vertu de l’article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, disposition dont le moyen accuse la violation, les personnes qui sont en état de récidive légale sont admissibles à la libération conditionnelle aux deux tiers de leur peine.
Le jugement constate que le défendeur exécute, notamment, une peine d’emprisonnement de trois ans du chef de vol qualifié, commis en état de récidive, condamnation prononcée par un jugement du 14 octobre 2020 du tribunal correctionnel de Mons.
Nonobstant la récidive, le tribunal de l’application des peines a fixé au tiers de la peine, et non aux deux tiers, la date d’admissibilité du défendeur à la libération conditionnelle.
2. Pour justifier cette décision, le tribunal s’est fondé sur les arrêts des 18 décembre 2014, 26 juillet 2017 et 7 février 2018 de la Cour constitutionnelle qui ont dit l’article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
La violation relevée par la Cour constitutionnelle prenait notamment appui sur la circonstance que la loi ne prévoyait pas de récidive de crime sur délit. Le seuil des deux tiers s’appliquait donc à l’auteur, récidiviste, d’un crime correctionnalisé tandis que, s’il était condamné par la cour d’assises pour le même crime, cet auteur était admissible à la libération conditionnelle dès le tiers de sa peine.
3. Le demandeur fait valoir que cette discrimination a disparu ensuite de l’entrée en vigueur du nouvel article 55bis du Code pénal, lequel prévoit désormais la récidive de crime sur délit pour les délinquants qui, après avoir été condamnés à une peine d’emprisonnement d’un an au moins, commettent un crime emportant la réclusion de cinq à dix ans, de dix à quinze ans ou de quinze à vingt ans.
4. Contrairement à ce que le demandeur soutient, la différence de traitement relevée par la Cour constitutionnelle subsiste malgré l’entrée en vigueur dudit article 55bis.
Cette différence oppose la personne qui, après une première condamnation à une peine criminelle ou dans les cinq ans qui suivent l’exécution d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans (lire: un an), est condamnée du chef d’un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou de vingt à trente ans, d’une part, et la personne qui, ayant le même antécédent, est condamnée du chef d’un délit ou d’un crime punissable de maximum vingt ans de réclusion, d’autre part.
Dans le premier cas, le condamné n’est pas en état de récidive au sens de l’article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 et est donc admissible à la libération conditionnelle dès qu’il a subi un tiers de sa peine. Dans le second cas, le condamné est en état de récidive au sens du même article, de sorte qu’il n’est admissible à la libération conditionnelle qu’aux deux tiers de sa peine.
Ecartant, pour ce motif, l’application de l’article 25, § 2, b), précité, le tribunal de l’application des peines a légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de seize euros cinquante centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du trois novembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1302.F
Date de la décision : 03/11/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

La différence de traitement relevée par la Cour constitutionnelle dans ses arrêts des 18 décembre 2014, 26 juillet 2017 et 7 février 2018 qui oppose la personne qui, après une première condamnation à une peine criminelle ou dans les cinq ans qui suivent l’exécution d’une peine d’emprisonnement d’au moins [un an], est condamnée du chef d’un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou de vingt à trente ans, d’une part, et la personne qui, ayant le même antécédent, est condamnée du chef d’un délit ou d’un crime punissable de maximum vingt ans de réclusion, d’autre part, subsiste toujours malgré l’entrée en vigueur de l’article 55bis du Code pénal; en effet, dans le premier cas, le condamné n’est pas en état de récidive au sens de l’article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 et est donc admissible à la libération conditionnelle dès qu’il a subi un tiers de sa peine et dans le second cas, le condamné est en état de récidive au sens du même article, de sorte qu’il n’est admissible à la libération conditionnelle qu’aux deux tiers de sa peine (1). (1) Voir les concl. du MP.

APPLICATION DES PEINES - LIBERATION CONDITIONNELLE - RECIDIVE [notice1]

Justifie légalement sa décision le tribunal de l’application des peines qui écarte l’application de l’article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté en se fondant sur la différence de traitement jugée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle dans ses arrêts des 18 décembre 2014, 26 juillet 2017 et 7 février 2018 (1). (1) Voir les concl. du MP.

APPLICATION DES PEINES - LIBERATION CONDITIONNELLE - RECIDIVE [notice4]


Références :

[notice1]

L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 25, § 2, b) - 35 / No pub 2006009456

[notice4]

L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 25, § 2, b) - 35 / No pub 2006009456


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-11-03;p.21.1302.f ?

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