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03/11/2021 | BELGIQUE | N°P.21.1036.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 novembre 2021, P.21.1036.F


N° P.21.1036.F
I. et II. S. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Michel Collotta, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois, datés respectivement des 8 juillet et 24 septembre 2021, sont dirigés contre un arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre pénale sociale.
Le 15 septembre 2021, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 3 novembre 2021, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général pr

écité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le premier pourvoi :
Le demandeur entend se...

N° P.21.1036.F
I. et II. S. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Michel Collotta, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois, datés respectivement des 8 juillet et 24 septembre 2021, sont dirigés contre un arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre pénale sociale.
Le 15 septembre 2021, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 3 novembre 2021, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le premier pourvoi :
Le demandeur entend se désister sans acquiescement de son pourvoi au motif que celui-ci serait prématuré.
Lorsque la décision est rendue à une date antérieure à celle qui avait été fixée et qu’il n’est pas établi que les parties étaient présentes lors de la prononciation ou qu’elles avaient été citées à comparaître à cette date, le délai pour se pourvoir en cassation prend, en principe, cours à la date à laquelle la décision eût dû être régulièrement prononcée.
Cette règle découle du fait que la force majeure justifiant la recevabilité d’un pourvoi formé après l’expiration du délai légal ne peut résulter que d’une circonstance indépendante de la volonté du demandeur et que cette volonté n’a pu ni prévoir ni conjurer.
Il n’en résulte toutefois pas que le demandeur ne puisse pas valablement se pourvoir en cassation dans les quinze jours du prononcé, par anticipation, de l’arrêt qui le condamne dès lors que la déclaration de recours est faite dans le délai de quinze jours visé à l’article 423 du Code d’instruction criminelle.
Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, plus particulièrement le procès-verbal de l’audience du 10 juin 2021, il apparaît qu’après avoir pris la cause en délibéré, la cour d’appel a fixé la prononciation de l’arrêt au 9 septembre 2021.
Le procès-verbal de l’audience du 24 juin 2021 mentionne que la cour d’appel, après délibération, prononce son arrêt. Il s’agit de l’arrêt attaqué. La déclaration de pourvoi du demandeur, faite le 8 juillet 2021, est, partant, recevable.
Il n’y a donc pas lieu de décréter le désistement, entaché d’erreur.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le second pourvoi :
Une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre la même décision, même s’il n’a pas encore été statué sur le premier pourvoi au moment de la déclaration du second.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais de ses pourvois.
Lesdits frais taxés à la somme de cent trente-deux euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du trois novembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1036.F
Date de la décision : 03/11/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

Lorsque la décision est rendue à une date antérieure à celle qui avait été fixée et qu’il n’est pas établi que les parties étaient présentes lors de la prononciation ou qu’elles avaient été citées à comparaître à cette date, le délai pour se pourvoir en cassation prend, en principe, cours à la date à laquelle la décision eût dû être régulièrement prononcée; cette règle découle du fait que la force majeure justifiant la recevabilité d’un pourvoi formé après l’expiration du délai légal ne peut résulter que d’une circonstance indépendante de la volonté du demandeur et que cette volonté n’a pu ni prévoir ni conjurer (1). (1) Voir les concl. du MP.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Durée, point de départ et fin [notice1]

Un demandeur en cassation peut valablement se pourvoir en cassation dans les quinze jours du prononcé, par anticipation, de l’arrêt qui le condamne dès lors que la déclaration de recours est faite dans le délai de quinze jours visé à l’article 423 du Code d’instruction criminelle (1). (1) Voir les concl. du MP.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Durée, point de départ et fin [notice2]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 423 - 30 / No pub 1808111701

[notice2]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 423 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-11-03;p.21.1036.f ?

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