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13/10/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0532.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 octobre 2021, P.21.0532.F


N° P.21.0532.F
J. S., F., M., M., J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Aurélie Verheylesonne, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
Maître Anicet BAUM, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société à responsabilité limitée Fond’Roy Exploitation, dont le siège est établi à Ixelles, avenue Armand Huysmans, 212,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre corr

ectionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie c...

N° P.21.0532.F
J. S., F., M., M., J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Aurélie Verheylesonne, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
Maître Anicet BAUM, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société à responsabilité limitée Fond’Roy Exploitation, dont le siège est établi à Ixelles, avenue Armand Huysmans, 212,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l’audience du 15 septembre 2021, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
Le demandeur a déposé le 23 septembre 2021, une note en réponse par application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il reproche aux juges d’appel d’avoir déclaré le demandeur coupable des faits requalifiés en plusieurs abus de biens sociaux au préjudice de diverses personnes morales, pour un montant global, sans avoir, pour chaque détournement, identifié sa date et la personne lésée, de sorte qu’il ne fut pas possible pour le demandeur de se défendre effectivement en recherchant la justification des prélèvements qui lui étaient reprochés.
Si les droits de la défense requièrent qu’un prévenu soit suffisamment informé des faits mis à sa charge, aucune disposition ne prescrit que cette information puisse uniquement résulter d’une citation ou d’une ordonnance de renvoi, une telle information pouvant également et notamment être donnée au moyen des pièces du dossier répressif dont le prévenu a pu prendre connaissance et au sujet desquelles il a pu librement exercer ses droits de défense devant les juges du fond.
En tant qu’il revient à soutenir que le détail de pareille information doit être porté à la connaissance du prévenu soit dans la prévention reprise à la citation, soit par le juge, le moyen manque en droit.
Aux termes d’une prévention E.1 visant divers abus de confiance, requalifiés en abus de biens sociaux, il était reproché au demandeur des détournements, entre le 31 décembre 2004 et le 1er janvier 2014, pour un montant total de 2.213.187,19 euros, au préjudice des douze sociétés commerciales et associations sans but lucratif nommées dans la citation.
Selon l’arrêt, qui renvoie à cet égard aux procès-verbaux d’analyse des comptes bancaires du demandeur et à ceux relatifs à l’examen des mouvements observés, le montant visé à la prévention requalifiée constitue, durant la période délictueuse, la différence entre la somme des montants versés sur les comptes du demandeur et provenant des douze personnes morales susvisées, dont il était ou avait été le dirigeant, et la somme des montants qu’il a transférés vers ces mêmes sociétés et associations sans but lucratif. Ce montant intègre également la somme des opérations non réalisées sur les comptes du demandeur, qui consistèrent respectivement en des retraits en espèces, des paiements directs de dépenses privées de ce dernier ou des avantages lui accordés, le tout à charge des douze personnes morales précitées.
Par ailleurs, à l’issue de leur examen des préventions de faux, qui auraient été commis dans l’intention frauduleuse de dissimuler le recours à des associations sans but lucratif, pour exercer des activités commerciales au profit du demandeur et éviter de payer l’impôt y afférent, les juges d’appel ont, aux points 36 à 40 de l’arrêt, d’abord décrit le mécanisme par lequel ce dernier, selon eux, avait procédé à diverses opérations bancaires, d’une part, entre les entreprises qu’il avait constituées et qui formaient un ensemble économique que lui seul contrôlait et, d’autre part, à son profit personnel. Ils ont enfin relevé que les comptes courants débiteurs du demandeur dans ces personnes morales étaient compensés tantôt par de prétendues créances qu’il aurait sur ces parties, mais dont la réalité a été infirmée, tantôt par des créances de tiers, le tout, révélant une confusion de patrimoines entre le demandeur et les entreprises dont il était le responsable, n’ayant pour finalité que de lui permettre de s’enrichir au préjudice de celles-ci sous le couvert du remboursement de créances qui ne reposaient sur aucune justification.
Ainsi, l’arrêt renvoie aux éléments, présents dans le dossier et dont le demandeur a eu connaissance, sur lesquels repose la prévention E.1. Les juges d’appel n’ont dès lors pas méconnu les droits de la défense en décidant que les abus de biens sociaux sont établis.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 492bis du Code pénal et 149 de la Constitution.
Quant aux trois branches réunies :
Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas identifier la société ou l’association sans but lucratif lésée par chacun des abus de biens sociaux et, ainsi, de ne pas constater que les actes incriminés ont porté atteinte aux intérêts patrimoniaux des créanciers et des associés de ces personnes morales. Il lui fait également grief de ne pas préciser, pour chacune d’elles, que les détournements auraient provoqué un préjudice significatif dans son chef, compte tenu de ses caractéristiques propres, et dans celui de ses créanciers et associés. Ces omissions constitueraient en outre, selon le demandeur, une méconnaissance de l’obligation, faite au juge, de motiver sa décision.
Lors de l’audience de la cour d’appel du 2 février 2021, le demandeur fut invité à se défendre de la prévention de détournements, requalifiée en abus de biens sociaux. À l’issue de cette audience et de celle du lendemain, la cause fut mise en continuation et, le 8 février 2021, le demandeur fut entendu en sa défense, ainsi que ses avocats, ces derniers se référant notamment à leurs conclusions.
L’arrêt constate que les prélèvements du demandeur sur les comptes des sociétés et associations sans but lucratif dont il assurait la gestion furent systématiques et répétés, et portèrent, durant huit années, sur des montants que la cour d’appel a qualifiés d’importants. Il ajoute que durant cette période, l’enquête a établi que les faits furent commis au préjudice de plusieurs de ces personnes morales alors cependant qu’elles rencontraient des difficultés financières et que certains de leurs créanciers demeuraient impayés. L’arrêt précise que ces détournements ont empêché certaines entreprises de poursuivre leurs activités.
Au point 31 de l’arrêt, les juges d’appel ont encore décrit le caractère déséquilibré, conçu selon eux par le demandeur en tant que responsable de chacune des parties contractantes, des conventions passées entre les associations sans but lucratif et les sociétés qui en assuraient le soutien, ces dernières assumant les frais, sans bénéficier des revenus que conservaient les premières.
Ainsi, en l’absence de conclusions contestant que les détournements aient lésé les intérêts patrimoniaux des créanciers et des associés des personnes morales visées à la prévention, et que ce préjudice ait revêtu un caractère significatif pour les unes comme pour les autres, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision que le demandeur avait commis, dans les termes décrits par la loi, les abus de biens sociaux qui lui sont imputés.
Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile, statue sur
a. le principe de la responsabilité :
Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique.
b. l’étendue du dommage :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
c. les indemnités de procédure :
Le demandeur se désiste de son pourvoi, dans l’hypothèse où celui-ci serait considéré comme prématuré.
L’indemnité de procédure n’étant pas un élément du dommage, la décision qui condamne le demandeur à la payer au défendeur est définitive.
Il n’y a pas lieu de décréter le désistement du pourvoi.
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
L’arrêt condamne le demandeur à payer à la partie civile, en sa qualité de curateur à la faillite d’une des sociétés préjudiciées, une indemnité de procédure de seize mille huit cents euros, soit huit mille quatre cents euros par degré d’instance.
L’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que l’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de la partie ayant obtenu gain de cause. Seules les parties ayant eu recours à l’assistance d’un avocat ou qui ont été représentées par lui peuvent prétendre à cette indemnité.
Le curateur est un mandataire judiciaire qui représente la masse et qui gère la faillite d’un commerçant dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers comme dans celui du failli.
En cette qualité, le curateur ne rentre pas dans les prévisions de l’article 1022, alinéa 1er, précité, et ne peut, dès lors, se voir attribuer l’indemnité prévue par cette disposition.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par le défendeur, statue sur l’étendue du dommage ;
Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il condamne le demandeur à payer au défendeur une indemnité de procédure de seize mille huit cents euros ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux neuf dixièmes des frais de son pourvoi et laisse le dixième restant à charge de l’État ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais en totalité taxés à la somme de trois cent quarante euros septante-huit centimes dont deux cent quatre-vingt-cinq euros cinquante et un centimes dus et cinquante-cinq euros vingt-sept centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0532.F
Date de la décision : 13/10/2021
Type d'affaire : Droit international public - Droit pénal - Autres

Analyses

Si les droits de la défense requièrent qu’un prévenu soit suffisamment informé des faits mis à sa charge, aucune disposition ne prescrit que cette information puisse uniquement résulter d’une citation ou d’une ordonnance de renvoi, une telle information pouvant également et notamment être donnée au moyen des pièces du dossier répressif dont le prévenu a pu prendre connaissance et au sujet desquelles il a pu librement exercer ses droits de défense devant les juges du fond (1). (1) Cass. 26 mars 2019, RG P.18.1248.N, Pas. 2019, n° 182 ; Cass. 23 mai 2001, RG P.01.0218.F, Pas. 2001, n° 306 ; Cass. 28 juin 1994, RG P.94.0503.N, Pas. 1994, n° 335 ; voir Cour eur. D.H., Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. - Droit à un procès équitable (volet pénal), mis à jour au 31 août 2021, §§ 390-393 et 403-405 ; Cour eur. D.H. 8 décembre 2009, n° 45.291/06, Previti c. Italie, § 208 ; Cour eur. D.H. 19 mai 2015, n° 55.546/09, Sampech c. Italie, § 110 ; Cour eur. D.H. 26 juin 2018, n° 56.396/12, Pereira Cruz et autres c. Portugal, § 198 ; Cass. 1er décembre 2020, RG P.20.0784.N, Pas. 2020, n° 736, avec concl. de M. DE SMET, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 23 mai 2001, RG P.01.0218.F, Pas. 2001, n° 306.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE [notice1]

L’indemnité de procédure n’étant pas un élément du dommage, la décision qui condamne à la payer est définitive même lorsque la décision qui, rendue sur l’action civile, statue sur l’étendue du dommage, ne l’est pas; dès lors, lorsque le juge du fond a condamné le demandeur en cassation au paiement d'une provision, sursis à statuer sur les intérêts civils pour le surplus et condamné le demandeur à payer une indemnité de procédure, et que celui-ci se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile, statue sur l’étendue du dommage, il n’y a pas lieu de décréter le désistement du pourvoi en tant que dirigé contre la décision statuant sur l’indemnité de procédure (1). (1) Contra Cass. 27 février 2019, P.18.1119.F, Pas. 2019, n° 125 (« la décision qui, après avoir confirmé le jugement dont appel qui a reçu les constitutions de parties civiles, a réservé à statuer quant au fondement de ces demandes civiles et a ordonné la réouverture des débats à cet effet, renvoie la cause au premier juge et alloue une indemnité de procédure aux parties civiles, n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cette disposition ») et Cass. 10 mai 2011, RG P.10.1927.N, Pas. 2011, n° 311 (« la Cour décrète le désistement sans acquiescement du demandeur en cassation de son pourvoi lorsque le juge du fond l'a condamné au paiement d'une provision et d'une indemnité de procédure et qu'il sursoit à statuer sur les intérêts civils pour le surplus »). À titre principal, le MP a déduit de ces décisions qu’il y avait lieu de décréter le désistement du pourvoi également en tant que dirigé contre la décision relative aux indemnités de procédure et de ne pas examiner le 3ème moyen, étranger à la recevabilité du pourvoi. (M.N.B.)

INDEMNITE DE PROCEDURE - FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure en cassation - POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Désistement - Action civile - POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action civile - Décision définitive [notice3]

L’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que l’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de la partie ayant obtenu gain de cause; seules les parties ayant eu recours à l’assistance d’un avocat ou qui ont été représentées par lui peuvent prétendre à cette indemnité; le curateur est un mandataire judiciaire qui représente la masse et qui gère la faillite d’un commerçant dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers comme dans celui du failli; en cette qualité, le curateur ne rentre pas dans les prévisions de l’article 1022, alinéa 1er, précité, et ne peut, dès lors, se voir attribuer l’indemnité prévue par cette disposition (1). (1) Voir Cass. 6 mai 1983, RG 3729, Pas. 1983, n° 493. Et la Cour constitutionnelle a dit que cette disposition « ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’[elle] ne prévoit pas l’octroi d’une indemnité de procédure au curateur ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la contestation d’une créance déclarée » (C. const. 11 mars 2009, n° 46/2009).

INDEMNITE DE PROCEDURE - FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond [notice7]


Références :

[notice1]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14 - 31 / Lien DB Justel 19661219-31

[notice3]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022 - 01 / No pub 1967101052 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 / No pub 1808111701

[notice7]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-10-13;p.21.0532.f ?

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